Code du travail
MODALITES DE GESTION DE LA RESERVE SPECIALE .
I - La moitié au moins des actions de la société gérant le fonds doit appartenir à un ou plusieurs des établissements énumérés aux 2., 3. et 4. de l'article R. 442-9 ci-dessus.
Toutefois, lorsque, en application d'un accord passé entre l'entreprise et son personnel en vertu de la Section II ci-après, les avoirs du fonds doivent être constitués à concurrence de 75 p. 100 au moins de valeurs mobilières émises par l'entreprise ou d'actions de sociétés d'investissement à capital variable, ou de l'une et l'autre de ces catégories de titres, ledit fonds peut, par dérogation aux dispositions de l'article 3 du décret susvisé du 28 décembre 1957, être géré soit par l'entreprise elle-même, soit par une société régie par le statut de la coopération et constituée entre les salariés de l'entreprise.
Lorsque le fonds est géré par l'entreprise, celle-ci exerce les droits qui appartiennent et assume les obligations qui incombent aux sociétés de gestion de fonds commun de placement en application du décret susvisé du 28 décembre 1957 et des arrêtés pris pour son exécution.
II - Le fonds ne peut comprendre que des valeurs mobilières françaises et des disponibilités courantes placées à court terme ou à vue.
a) Par dérogation aux dispositions de l'article 6 du décret susvisé du 28 décembre 1957 et si les accords visés à la section II le prévoient, il peut comprendre :
Sans limitation, des actions de sociétés d'investissement à capital variable dont le portefeuille est composé, à concurrence de 50 p. 100 au moins, de valeurs françaises, des valeurs mobilières émises par l'entreprise, des valeurs mobilières émises par la société française dont l'entreprise est la filiale au sens de l'article 354 de la loi sur les sociétés commerciales, par les autres filiales françaises de cette dernière société et par les filiales françaises de l'entreprise elle-même ;
Des actions de sociétés d'investissement autres que les sociétés d'investissement à capital variable, dans la limite, pour chacune d'elles :
De 10 p. 100 au plus des avoirs du fonds si leur portefeuille est composé, à concurrence de 50 p. 100 au moins, de valeurs françaises ;
De 5 p. 100 au plus des avoirs du fonds dans le cas contraire.
b) Par dérogation aux dispositions de l'article 7 du décret susvisé du 28 décembre 1957 et si les accords visés à la section II prévoient que la totalité des revenus du fonds seront obligatoirement réinvestis comme les sommes dont ils proviennent, le fonds commun est dispensé de répartir chaque année ces revenus aux propriétaires des parts.
III - Le règlement du fonds doit prévoir l'institution d'un conseil de surveillance. Ce conseil doit être composé de représentants des travailleurs participant au fonds, désignés soit par élection, soit par le ou les comités d'entreprise intéressés, soit par les syndicats affiliés aux organisations les plus représentatives dans la branche d'activité considérée au sens des articles L. 131-1 et suivants du Code du travail.
Il peut également comprendre, à concurrence de la moitié au plus de ses membres des représentants de l'entreprise ou, si le fonds réunit les valeurs acquises avec des sommes provenant de réserves de participations constituées dans plusieurs entreprises, des représentants de ces entreprises.
L'avis du conseil de surveillance est recueilli par la société de gestion ou par l'entreprise dans les cas prévus par le règlement du fonds ; le conseil est obligatoirement réuni chaque année pour l'examen du rapport sur les opérations du fonds et les résultats obtenus pendant l'année écoulée. Il exerce les droits de vote attachés aux titres compris dans le fonds commun de placement et, à cet effet, désigne un ou plusieurs mandataires. Aucune modification de règlement du fonds commun de placement ne peut être décidé sans son accord.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux fonds communs de placement gérés par une société régie par le statut de la coopération et constitués entre les salariés de l'entreprise.
II - Le décret précité du 27 septembre 1979 est applicable aux fonds communs de placement constitués en vertu d'un accord de participation, sous réserve des dispositions suivantes :
a) le fonds ne peut comprendre des actions de sociétés d'investissement ou de S.I.C.A.V. dont le portefeuille est composé à plus de 50 p. 100 de valeurs étrangères que dans la limite de 10 p. 100 des actifs compris dans le fonds.
b) Le règlement du fonds comporte :
- la durée des fonds ;
- les modalités de souscription, de rachat et de transfert des parts ;
- les commissions perçues à l'occasion de la souscription ou du rachat des parts ainsi que les frais de gestion ;
- les modalités et la périodicité du calcul de la valeur de la part ;
- l'indication que les revenus provenant des avoirs compris dans le fonds commun de placement sont obligatoirement réinvestis ou, si tel n'est pas le cas, les modalités de leurs distribution ;
- la nature et la fréquence des informations à fournir aux porteurs de parts ;
- la composition et les pouvoirs du conseil de surveillance ;
- les conditions dans lesquels prennent effet les modifications qui ont reçu l'accord du conseil de surveillance ;
- les conditions de la liquidation et les modalités de la répartition des avoirs entre les porteurs.
c) Les représentants des salariés au conseil de surveillance du fonds sont désignés soit par élection, soit par le ou les comités d'entreprise intéressés, soit par les syndicats affiliés aux organisations les plus représentatives dans la branche d'activité considérée au sens des articles L. 131-1 et suivants du présent code.
d) Le règlement du fonds peut prévoir que le fonds peut recevoir, à la demande de tout salarié disposant, en application de l'article L. 442-5 (2°), d'un droit de créance sur une entreprise, les sommes qui ont été attribuées à ce salarié au titre de la participation des salariés aux fruits de l'expansion dès lors que la période d'indisponibilité prévue à l'article L. 442-7 est expirée ou que cette indisponibilité a été levée par anticipation en application de l'article R. 442-15. Dans ce cas, les sommes sont versées directement par l'entreprise dans les deux mois qui suivent la fin de la période d'indisponibilité.
e) Le règlement d'un fonds qui ne comprend que les actions d'une seule société peut prévoir que le rachat peut être réglé en totalité ou en partie par la remise d'actions.
f) Le rapport de gestion, établi conformément à l'article 33 de la loi précitée, est remis par l'entreprise à chacun de ses salariés.
Mariage de l'intéressé ;
Licenciement ;
Mise à la retraite ;
Invalidité du bénéficiaire ou de son conjoint, correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article 310 du code de la sécurité sociale ;
Décès du bénéficiaire ou de son conjoint.