Code du travail
SOUS-SECTION 8 : COMMISSION DEPARTEMENTALE DES HANDICAPES .
En cas de vacance au cours de cette période, le préfet procède à une nouvelle désignation pour la période restant à courir.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
La commission peut faire procéder à toutes enquêtes ou vérifications utiles.
Elle peut entendre les parties.
Dans le délai d'un mois lorsqu'il porte sur l'application des articles L. 323-10, L. 323-21 ou L. 323-23 ;
Dans le délai de trois jours lorsqu'il est formé en application de l'article L. 323-24 (alinéa 4) ;
Dans le délai de huit jours lorsqu'il est formé en application de l'article L. 323-24 (alinéa 6).
Ces délais courent à compter de la notification de la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel.
Les recours doivent être motivés et être présentés sous forme de lettre recommandée avec demande d'avis de réception.