Code du travail
SOUS-SECTION 4 : CONDITIONS D'OUVERTURE, DE RENOUVELLEMENT ET DE MAINTIEN DES DROITS AU REVENU DE REMPLACEMENT.
1° Les bénéficiaires des allocations mentionnées à l'article L. 351-3 âgés de soixante ans ou plus ;
2° Les bénéficiaires des allocations mentionnées à l'article L. 351-10 âgés de cinquante-cinq ans ou plus.
Est considérée comme travail occasionnel toute activité s'étendant sur une ou sur deux périodes de paiement de l'allocation.
Lorsque les conditions prévues à l'alinéa précédent sont remplies, le nombre des allocations journalières attribuées est néanmoins réduit par application des règles fixées à l'article R. 351-35.