Code de l'environnement
Sous-section 2 : Exercice du droit de destruction
Le délégant ne peut percevoir de rémunération pour l'accomplissement de sa délégation.
Le délégataire ne peut percevoir de rémunération pour l'accomplissement de sa délégation.
Le délégataire ne peut percevoir de rémunération pour l'accomplissement de sa délégation.