Code de l'environnement
Sous-section 1 : Composition du Comité national de l'eau
I. - Du collège des représentants de l'Etat et de ses établissements publics ;
II. - De deux députés et deux sénateurs ;
III. - De deux membres du Conseil économique et social ;
IV. - Des présidents des comités de bassin ;
V. - Du collège des représentants des collectivités territoriales ;
VI. - Du collège des représentants des usagers ;
VII. - De deux présidents de commission locale de l'eau ;
VIII. - De personnalités qualifiées, dont le nombre ne peut être supérieur à huit.
Nota
I.-Du collège des représentants de l'Etat et de ses établissements publics ;
II.-De deux députés et deux sénateurs ;
III.-De deux membres du Conseil économique, social et environnemental ;
IV.-Des présidents des comités de bassin ;
V.-Du collège des représentants des collectivités territoriales ;
VI.-Du collège des représentants des usagers ;
VII.-De deux présidents de commission locale de l'eau ;
VIII.-De personnalités qualifiées, dont le nombre ne peut être supérieur à huit.
I. - Du collège des représentants de l'Etat et de ses établissements publics ;
II. - De deux députés et deux sénateurs ;
III. - De deux membres du Conseil économique, social et environnemental ;
IV. - Des présidents des comités de bassin ;
V. - Du collège des représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
VI. - Du collège des représentants des usagers ;
VII. - De deux présidents de commission locale de l'eau ;
VIII. - De personnalités qualifiées, dont le nombre ne peut être supérieur à huit ;
IX. - Du président du Conseil national de la protection de la nature.
I. - Du collège des représentants de l'Etat et de ses établissements publics ;
II. - De deux députés et deux sénateurs ;
III. - De deux membres du Conseil économique, social et environnemental ;
IV. - Des présidents des comités de bassin et des comités de l'eau et de la biodiversité ;
V. - Du collège des représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
VI. - Du collège des représentants des usagers ;
VII. - De deux présidents de commission locale de l'eau ;
VIII. - De personnalités qualifiées, dont le nombre ne peut être supérieur à huit ;
IX. - Du président du Conseil national de la protection de la nature.
I. - Du collège des représentants de l'Etat et de ses établissements publics ;
II. - De deux députés et deux sénateurs ;
III. - De deux membres du Conseil économique, social et environnemental ;
IV. - Des présidents des comités de bassin et des comités de l'eau et de la biodiversité ;
V. - Du collège des représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
VI. - Du collège des représentants des usagers ;
VII. - De deux présidents de commission locale de l'eau ;
VIII. - De personnalités qualifiées, dont le nombre ne peut être supérieur à huit ;
IX. - Du président du Conseil national de la protection de la nature ;
X.- Du vice-président du Comité national de la biodiversité ;
XI.-Du président du bureau du Conseil national de la mer et des littoraux.
I. - Du collège des représentants de l'Etat et de ses établissements publics ;
II. - De deux députés et deux sénateurs ;
III. - De deux membres du Conseil économique, social et environnemental ;
IV. - Des présidents des comités de bassin et des comités de l'eau et de la biodiversité ;
V. - Du collège des représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
VI. - Du collège des représentants des usagers ;
VII. - De deux présidents de commission locale de l'eau ;
VIII. - De personnalités qualifiées, dont le nombre ne peut être supérieur à dix ;
IX. - Du président du Conseil national de la protection de la nature ;
X.- Du vice-président du Comité national de la biodiversité ;
XI.-Du président du bureau du Conseil national de la mer et des littoraux.
Nota
1° Un représentant de chacun des ministres chargés du budget, de la consommation, de l'équipement, des voies navigables, de la défense, de la justice, de l'industrie, de la mer, des pêches maritimes, de l'agriculture, du tourisme, de la jeunesse et des sports, de l'outre mer et de l'aménagement du territoire ;
2° Deux représentants de chacun des ministres chargés des collectivités territoriales et de la santé ;
3° Trois représentants du ministre chargé de l'environnement ;
4° Deux préfets coordonnateurs de bassin ;
5° Deux directeurs d'agences de l'eau.
Nota
1° Au titre de l'Etat :
a) Six représentants des ministres chargés de l'environnement, du développement durable, de l'énergie, des infrastructures et des transports, et de la mer ;
b) Un représentant de chacun des ministres chargés de l'agriculture, du budget, de la consommation, de l'aménagement du territoire, des collectivités territoriales, de la défense, de l'industrie, de la jeunesse et des sports, de la justice, de l'outre-mer, de la santé, du tourisme, de l'urbanisme et du logement ;
c) Deux préfets coordonnateurs de bassin ;
2° Au titre des établissements publics de l'Etat :
a) Deux directeurs d'agences de l'eau ;
b) Un représentant de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques ;
c) Un représentant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ;
d) Un représentant de Parcs nationaux de France ;
e) Un représentant de Voies navigables de France.
1° Au titre de l'Etat :
a) Six représentants des ministres chargés de l'environnement, du développement durable, de l'énergie, des infrastructures et des transports, et de la mer ;
b) Un représentant de chacun des ministres chargés de l'agriculture, du budget, de la consommation, de l'aménagement du territoire, des collectivités territoriales, de la défense, de l'industrie, de la jeunesse et des sports, de la justice, de l'outre-mer, de la santé, du tourisme, de l'urbanisme et du logement ;
c) Deux préfets coordonnateurs de bassin ;
2° Au titre des établissements publics de l'Etat :
a) Deux directeurs d'agences de l'eau ;
b) Deux représentants de l'Agence française pour la biodiversité ;
c) Un représentant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ;
d) Un représentant de Voies navigables de France.
1° Au titre de l'Etat :
a) Six représentants des ministres chargés de l'environnement, du développement durable, de l'énergie, des infrastructures et des transports, et de la mer ;
b) Un représentant de chacun des ministres chargés de l'agriculture, du budget, de la consommation, de l'aménagement du territoire, des collectivités territoriales, de la défense, de l'industrie, de la jeunesse et des sports, de la justice, de l'outre-mer, de la santé, du tourisme, de l'urbanisme et du logement ;
c) Deux préfets coordonnateurs de bassin ;
2° Au titre des établissements publics de l'Etat :
a) Deux directeurs d'agences de l'eau ;
b) Deux représentants de l'Office français de la biodiversité ;
c) Un représentant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ;
d) Un représentant de Voies navigables de France.
1° Au titre de l'Etat :
a) Six représentants des ministres chargés de l'environnement, du développement durable, de l'énergie, des infrastructures et des transports, et de la mer ;
b) Un représentant de chacun des ministres chargés de l'agriculture, du budget, de la consommation, de l'aménagement du territoire, des collectivités territoriales, de la défense, de l'industrie, des sports, de la justice, de l'outre-mer, de la santé, du tourisme, de l'urbanisme et du logement, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
c) Deux préfets coordonnateurs de bassin ;
2° Au titre des établissements publics de l'Etat :
a) Deux directeurs d'agences de l'eau ;
b) Un représentant de l'Office français de la biodiversité ;
c) Un représentant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ;
d) Un représentant de Voies navigables de France ;
e) Un représentant de la Banque des territoires ;
f) Un représentant du Centre national de la recherche scientifique ;
g) Un représentant de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement ;
h) Un représentant du Bureau de recherches géologiques et minières.
Nota
1° Cinq représentants des chambres d'agriculture ;
2° Huit représentants des associations agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique, dont le président de la Fédération nationale pour la pêche et la protection du milieu aquatique et un représentant des associations agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public ;
3° Un représentant des pisciculteurs en eau douce et un représentant de l'aquaculture en eau de mer ;
4° Quatre représentants d'associations de consommateurs ;
5° Six représentants d'associations de protection de l'environnement ;
6° Un représentant des sports nautiques ;
7° Deux représentants des associations de navigation intérieure ;
8° Un représentant des associations de tourisme ;
9° Un représentant des entreprises d'assainissement et de distribution d'eau ;
10° Un représentant des distributeurs d'eau en régie ;
11° Deux représentants des associations de riverains ;
12° Un représentant de la pêche professionnelle en eau douce ;
13° Un représentant de la conchyliculture ;
14° Un représentant de la pêche maritime ;
15° Un représentant des transports maritimes ;
16° Deux représentants des chambres de commerce et d'industrie ;
17° Trois représentants des riverains industriels ;
18° Deux représentants des industries de la production d'électricité ;
19° Un représentant de chacune des catégories suivantes d'usagers :
a) Industries agricoles et alimentaires ;
b) Industries chimiques ;
c) Industries des papiers, cartons et cellulose ;
d) Industries du pétrole ;
e) Industries métallurgiques ;
f) Industries extractives.
Nota
1° Cinq représentants des chambres d'agriculture ;
2° Huit représentants des associations agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique, dont le président de la Fédération nationale pour la pêche et la protection du milieu aquatique et un représentant des associations agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public ;
3° Un représentant des pisciculteurs en eau douce et un représentant de l'aquaculture en eau de mer ;
4° Quatre représentants d'associations de consommateurs ;
5° Six représentants d'associations de protection de l'environnement ;
6° Un représentant des sports nautiques ;
7° Deux représentants des associations de navigation intérieure ;
8° Un représentant des associations de tourisme ;
9° Deux représentants des entreprises d'assainissement et de distribution d'eau ;
10° Un représentant des distributeurs d'eau en régie ;
11° Deux représentants des associations de riverains ;
12° Un représentant de la pêche professionnelle en eau douce ;
13° Un représentant de la conchyliculture ;
14° Un représentant de la pêche maritime ;
15° Un représentant des transports maritimes ;
16° Deux représentants des chambres de commerce et d'industrie ;
17° Trois représentants des riverains industriels ;
18° Deux représentants des industries de la production d'électricité ;
19° Un représentant de chacune des catégories suivantes d'usagers :
a) Industries agricoles et alimentaires ;
b) Industries chimiques ;
c) Industries des papiers, cartons et cellulose ;
d) Industries du pétrole ;
e) Industries métallurgiques ;
f) Industries extractives.
1° Cinq représentants des chambres d'agriculture ;
2° Huit représentants des associations agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique, dont le président de la Fédération nationale pour la pêche et la protection du milieu aquatique et un représentant des associations agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public ;
3° Un représentant des pisciculteurs en eau douce et un représentant de l'aquaculture en eau de mer ;
4° Quatre représentants d'associations de consommateurs ;
5° Six représentants d'associations de protection de l'environnement ;
6° Un représentant des sports nautiques ;
7° Deux représentants des associations de navigation intérieure ;
8° Un représentant des associations de tourisme ;
9° Deux représentants des entreprises d'assainissement et de distribution d'eau ;
10° Un représentant des distributeurs d'eau en régie ;
11° Deux représentants des associations de riverains ;
12° Un représentant de la pêche professionnelle en eau douce ;
13° Un représentant de la conchyliculture ;
14° Un représentant de la pêche maritime ;
15° Un représentant des transports maritimes ;
16° Deux représentants des chambres de commerce et d'industrie territoriales ;
17° Trois représentants des riverains industriels ;
18° Deux représentants des industries de la production d'électricité ;
19° Un représentant de chacune des catégories suivantes d'usagers :
a) Industries agricoles et alimentaires ;
b) Industries chimiques ;
c) Industries des papiers, cartons et cellulose ;
d) Industries du pétrole ;
e) Industries métallurgiques ;
f) Industries extractives.
1° Au titre des usagers non professionnels :
a) Quatre représentants d'associations de consommateurs ;
b) Six représentants d'associations de protection de l'environnement ;
c) Un représentant d'associations d'éducation à l'environnement ;
d) Un représentant des sports nautiques ;
e) Huit représentants des associations agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique, dont le président de la Fédération nationale pour la pêche et la protection du milieu aquatique et un représentant des associations agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public ;
f) Deux représentants des associations de riverains ;
2° Au titre des usagers professionnels " Agriculture, pêche, aquaculture, batellerie et tourisme " :
a) Cinq représentants des chambres d'agriculture ;
b) Un représentant de la Fédération nationale de l'agriculture biologique ;
c) Un représentant des pisciculteurs en eau douce et un représentant de l'aquaculture en eau de mer ;
d) Un représentant de la pêche professionnelle en eau douce ;
e) Un représentant de la conchyliculture ;
f) Un représentant de la pêche maritime ;
g) Deux représentants des associations de navigation intérieure ;
h) Un représentant des associations de tourisme ;
i) Un représentant des transports maritimes.
3° Au titre des usagers professionnels " Entreprises à caractère industriel et artisanat " :
a) Deux représentants des entreprises d'assainissement et de distribution d'eau ;
b) Un représentant des distributeurs d'eau en régie ;
c) Deux représentants des chambres de commerce et d'industrie territoriales ;
d) Trois représentants des riverains industriels ;
e) Deux représentants des industries de la production d'électricité ;
f) Un représentant de chacune des catégories suivantes d'usagers :
- industries agricoles et alimentaires ;
- industries chimiques ;
- industries des papiers, cartons et cellulose ;
- industries du pétrole ;
- industries métallurgiques ;
- industries extractives ;
g) Un représentant de la Fédération nationale des travaux publics.
1° Au titre des usagers non professionnels :
a) Quatre représentants d'associations de consommateurs ;
b) Six représentants d'associations agréées de protection de l'environnement ;
c) Un représentant d'associations d'éducation à l'environnement ;
d) Un représentant des sports nautiques ;
e) Huit représentants des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, dont le président de la Fédération nationale pour la pêche et la protection du milieu aquatique et un représentant des associations agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public ;
f) Deux représentants des associations de riverains ;
g) Un représentant de la Fédération des conservatoires d'espaces naturels.
2° Au titre des usagers professionnels " Agriculture, pêche, aquaculture, batellerie et tourisme " :
a) Cinq représentants des chambres d'agriculture ;
b) Un représentant de la Fédération nationale de l'agriculture biologique ;
c) Un représentant des pisciculteurs en eau douce et un représentant de l'aquaculture en eau de mer ;
d) Un représentant de la pêche professionnelle en eau douce ;
e) Un représentant de la conchyliculture ;
f) Un représentant de la pêche maritime ;
g) Deux représentants des associations de navigation intérieure ;
h) Un représentant des associations de tourisme ;
i) Un représentant des transports maritimes.
3° Au titre des usagers professionnels " Entreprises à caractère industriel et artisanat " :
a) Deux représentants des entreprises d'assainissement et de distribution d'eau ;
b) Un représentant des distributeurs d'eau en régie ;
c) Deux représentants des chambres de commerce et d'industrie territoriales ;
d) Trois représentants des riverains industriels ;
e) Deux représentants des industries de la production d'électricité ;
f) Un représentant de chacune des catégories suivantes d'usagers :
- industries agricoles et alimentaires ;
- industries chimiques ;
- industries des papiers, cartons et cellulose ;
- industries du pétrole ;
- industries métallurgiques ;
- industries extractives ;
g) Un représentant de la Fédération nationale des travaux publics.
1° Au titre des usagers non professionnels :
a) Quatre représentants d'associations de consommateurs ;
b) Neuf représentants d'associations agréées de protection de l'environnement ;
c) Un représentant d'associations d'éducation à l'environnement ;
d) Un représentant des sports nautiques ;
e) Huit représentants des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, dont le président de la Fédération nationale pour la pêche et la protection du milieu aquatique et un représentant des associations agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public ;
f) Deux représentants des associations de riverains ;
g) Un représentant de la Fédération des conservatoires d'espaces naturels ;
h) Deux représentants d'associations représentatives de la jeunesse ;
i) Un représentant du consortium SPOR & D.
2° Au titre des usagers professionnels " Agriculture, pêche, aquaculture, batellerie et tourisme " :
a) Deux représentants du bureau des Chambres d'agriculture de France, ainsi qu'un représentant de chacune des principales organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article R. 514-39 du code rural et de la pêche maritime dans la limite de quatre ;
b) Un représentant de la Fédération nationale de l'agriculture biologique ;
c) Un représentant des pisciculteurs en eau douce et un représentant de l'aquaculture en eau de mer ;
d) Un représentant de la pêche professionnelle en eau douce ;
e) Un représentant de la conchyliculture ;
f) Un représentant de la pêche maritime ;
g) Un représentant des associations de navigation intérieure ;
h) Un représentant des associations de tourisme ;
i) Un représentant des transports maritimes ;
j) Un représentant de l'interprofession française de l'horticulture, de la fleuristerie et du paysage ;
k) Un représentant des sociétés d'aménagement régionales.
3° Au titre des usagers professionnels " Entreprises à caractère industriel et artisanat " :
a) Trois représentants des entreprises d'assainissement et de distribution d'eau ;
b) Un représentant des distributeurs d'eau en régie ;
c) Un représentant des chambres de commerce et d'industrie territoriales ;
d) Trois représentants des riverains industriels ;
e) Trois représentants des industries de la production d'électricité ;
f) Un représentant de chacune des catégories suivantes d'usagers :
- industries agricoles et alimentaires ;
- industries chimiques ;
- industries des papiers, cartons et cellulose ;
- industries du pétrole ;
- industries métallurgiques ;
- industries extractives ;
g) Un représentant de la Fédération nationale des travaux publics ;
h) Deux représentants des entreprises.
Nota
1° Des représentants élus par chaque comité de bassin parmi les membres de son collège des représentants des collectivités territoriales, à raison de :
a) Deux représentants pour le bassin Corse ;
b) Quatre représentants pour chacun des bassins Artois-Picardie et Rhin-Meuse ;
c) Cinq représentants pour le bassin Adour-Garonne ;
d) Six représentants pour chacun des bassins Rhône-Méditerranée et Loire-Bretagne ;
e) Sept représentants pour le bassin Seine-Normandie, dont au moins un représentant de la région Ile-de-France et un représentant du conseil municipal de Paris, si la composition du comité de bassin le permet ;
f) Un représentant de chacun des départements d'outre-mer et un représentant de la collectivité départementale de Mayotte.
Chacun des groupes de représentants prévus aux a à e comprend au moins un représentant des communes.
2° Un représentant de chacune des associations de collectivités territoriales suivantes, désigné sur proposition du président de l'association :
a) Association des maires de France ;
b) Fédération nationale des collectivités concédantes et régies ;
c) Assemblée des départements de France ;
d) Association des régions de France ;
e) Association française des établissements publics territoriaux de bassins ;
f) Association nationale des élus du littoral ;
g) Association nationale des élus de la montagne ;
h) Association des maires de grandes villes de France ;
i) Association nationale des communes touristiques ;
j) Association des maires ruraux de France ;
k) Association nationale des maires des stations de montagne ;
l) Fédération des maires des villes moyennes.
Nota
1° Des représentants élus par chaque comité de bassin parmi les membres de son collège des représentants des collectivités territoriales, à raison de :
a) Deux représentants pour le bassin Corse ;
b) Quatre représentants pour chacun des bassins Artois-Picardie et Rhin-Meuse ;
c) Cinq représentants pour le bassin Adour-Garonne ;
d) Six représentants pour chacun des bassins Rhône-Méditerranée et Loire-Bretagne ;
e) Sept représentants pour le bassin Seine-Normandie, dont au moins un représentant de la région Ile-de-France et un représentant du conseil municipal de Paris, si la composition du comité de bassin le permet ;
f) Un représentant de chacun des départements d'outre-mer et un représentant de la collectivité départementale de Mayotte.
Chacun des groupes de représentants prévus aux a à e comprend au moins un représentant des communes.
2° Un représentant de chacune des associations de collectivités territoriales suivantes, désigné sur proposition du président de l'association :
a) Association des maires de France ;
b) Fédération nationale des collectivités concédantes et régies ;
c) Assemblée des départements de France ;
d) Association des régions de France ;
e) Association française des établissements publics territoriaux de bassins ;
f) Association nationale des élus du littoral ;
g) Association nationale des élus de la montagne ;
h) Association des maires de grandes villes de France ;
i) Association nationale des communes touristiques ;
j) Association des maires ruraux de France ;
k) Association nationale des maires des stations de montagne ;
l) Villes de France ;
m) Assemblée des communautés de France.
3° Un directeur d'office de l'eau.
1° Des représentants élus par chaque comité de bassin ou comité de l'eau et de la biodiversité parmi les membres de son collège des représentants des collectivités territoriales, à raison de :
a) Deux représentants pour le bassin Corse ;
b) Quatre représentants pour chacun des bassins Artois-Picardie et Rhin-Meuse ;
c) Cinq représentants pour le bassin Adour-Garonne ;
d) Six représentants pour chacun des bassins Rhône-Méditerranée et Loire-Bretagne ;
e) Sept représentants pour le bassin Seine-Normandie, dont au moins un représentant de la région Ile-de-France et un représentant du conseil municipal de Paris, si la composition du comité de bassin le permet ;
f) Un représentant de chacune des collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution.
Chacun des groupes de représentants prévus aux a à e comprend au moins un représentant des communes.
2° Un représentant de chacune des associations de collectivités territoriales suivantes, désigné sur proposition du président de l'association :
a) Association des maires de France ;
b) Fédération nationale des collectivités concédantes et régies ;
c) Assemblée des départements de France ;
d) Association des régions de France ;
e) Association française des établissements publics territoriaux de bassins ;
f) Association nationale des élus du littoral ;
g) Association nationale des élus de la montagne ;
h) Association des maires de grandes villes de France ;
i) Association nationale des communes touristiques ;
j) Association des maires ruraux de France ;
k) Association nationale des maires des stations de montagne ;
l) Villes de France ;
m) Assemblée des communautés de France.
3° Un directeur d'office de l'eau.
1° Des représentants élus par chaque comité de bassin ou comité de l'eau et de la biodiversité parmi les membres de son collège des représentants des collectivités territoriales, à raison de :
a) Deux représentants pour le bassin Corse ;
b) Quatre représentants pour chacun des bassins Artois-Picardie et Rhin-Meuse ;
c) Cinq représentants pour le bassin Adour-Garonne ;
d) Six représentants pour chacun des bassins Rhône-Méditerranée et Loire-Bretagne ;
e) Sept représentants pour le bassin Seine-Normandie, dont au moins un représentant de la région Ile-de-France et un représentant du conseil municipal de Paris, si la composition du comité de bassin le permet ;
f) Un représentant de chacune des collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution.
Chacun des groupes de représentants prévus aux a à e comprend au moins un représentant des communes.
2° Un représentant de chacune des associations de collectivités territoriales suivantes, désigné sur proposition du président de l'association :
a) Association des maires de France ;
b) Fédération nationale des collectivités concédantes et régies ;
c) Assemblée des départements de France ;
d) Association des régions de France ;
e) Association nationale des élus des bassins ;
f) Association nationale des élus du littoral ;
g) Association nationale des élus de la montagne ;
h) Association des maires de grandes villes de France ;
i) Association nationale des communes touristiques ;
j) Association des maires ruraux de France ;
k) Association nationale des maires des stations de montagne ;
l) Villes de France ;
m) Assemblée des communautés de France.
3° Un directeur d'office de l'eau.1° Des représentants élus par chaque comité de bassin ou comité de l'eau et de la biodiversité parmi les membres de son collège des représentants des collectivités territoriales, à raison de :
a) Deux représentants pour le bassin Corse ;
b) Quatre représentants pour chacun des bassins Artois-Picardie et Rhin-Meuse ;
c) Cinq représentants pour le bassin Adour-Garonne ;
d) Six représentants pour chacun des bassins Rhône-Méditerranée et Loire-Bretagne ;
e) Sept représentants pour le bassin Seine-Normandie, dont au moins un représentant de la région Ile-de-France et un représentant du conseil municipal de Paris, si la composition du comité de bassin le permet ;
f) Un représentant de chacune des collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution.
Chacun des groupes de représentants prévus aux a à e comprend au moins un représentant des communes.
2° Un représentant de chacune des associations de collectivités territoriales suivantes, désigné sur proposition du président de l'association :
a) Association des maires de France ;
b) Fédération nationale des collectivités concédantes et régies ;
c) Assemblée des départements de France ;
d) Association des régions de France ;
e) Association nationale des élus des bassins ;
f) Association nationale des élus du littoral ;
g) Association nationale des élus de la montagne ;
h) France Urbaine ;
i) Association nationale des communes touristiques ;
j) Association des maires ruraux de France ;
k) Villes de France ;
l) Intercommunalités de France ;
m) Association nationale des collectivités territoriales et de leurs partenaires pour la gestion de l'énergie, des déchets, de l'eau et de l'assainissement, de la propreté, en faveur de la transition écologique et de la protection du climat ;
n) Fédération nationale des SCoT.
3° Un représentant d'office de l'eau.
Nota
Le bureau du Comité national de l'eau est composé du président et des vice-présidents.
II.-Les membres du Comité national de l'eau autres que ceux mentionnés aux II et III de l'article D. 213-1 sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement pour une durée de six ans.
Nota
Il est saisi par le ministre chargé de l'environnement des questions pour lesquelles sa consultation est rendue obligatoire par une disposition législative ou réglementaire.
Des rapporteurs peuvent être désignés par le ministre chargé de l'environnement sur proposition du président du comité. Ils sont chargés de l'étude et de la présentation des affaires inscrites à l'ordre du jour. Ils sont choisis soit parmi ses membres, soit à l'extérieur du comité.
Lorsque le Comité national de l'eau examine, en application du deuxième alinéa de l'article R. 213-12-5, les projets relatifs aux orientations de la politique de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, au programme pluriannuel d'activité et d'intervention et au rapport annuel, le président du Comité national de l'eau invite les représentants du personnel siégeant au conseil d'administration de l'office.
II.-Le Comité national de l'eau peut constituer des groupes de travail auxquels peuvent être associés des personnalités extérieures.
Nota
Il est saisi par le ministre chargé de l'environnement des questions pour lesquelles sa consultation est rendue obligatoire par une disposition législative ou réglementaire.
Des rapporteurs peuvent être désignés par le ministre chargé de l'environnement sur proposition du président du comité. Ils sont chargés de l'étude et de la présentation des affaires inscrites à l'ordre du jour. Ils sont choisis soit parmi ses membres, soit à l'extérieur du comité.
II. - Le Comité national de l'eau peut constituer des groupes de travail auxquels peuvent être associés des personnalités extérieures.