Code de l'environnement
Sous-section 3 : Délivrance et retrait de l'agrément des organismes
Si l'organisme ne respecte pas les obligations qui lui incombent ou ne remplit plus l'une des conditions définies à l'article R. 221-10, l'agrément peut être suspendu ou retiré par arrêté motivé du ministre chargé de l'environnement, après que l'organisme a été invité à présenter ses observations.
Si l'organisme ne respecte pas les obligations qui lui incombent ou ne remplit plus l'une des conditions définies à l'article R. 221-10, l'agrément peut être suspendu ou retiré par arrêté motivé du préfet de région, après que l'organisme a été invité à présenter ses observations.
Nota
L'arrêté d'agrément définit la zone de compétence de chaque organisme agréé.
L'arrêté d'agrément, de suspension ou de retrait d'agrément est publié au Journal officiel de la République française.
L'arrêté d'agrément définit la zone de compétence de chaque organisme agréé.
L'arrêté d'agrément, de suspension ou de retrait d'agrément est publié au recueil régional des actes administratifs de l'Etat.