Code du patrimoine
Sous-section 2 : Procédure de retour des biens culturels.
a) Demande aux autres Etats membres de rechercher sur leur territoire les biens culturels relevant du champ d'application des articles L. 112-11 et L. 112-12 ;
b) Indique à l'Etat membre lui ayant notifié la présence sur son territoire d'un bien culturel présumé être sorti illicitement du territoire français si ce bien entre dans le champ d'application des mêmes articles.
a) Demande aux autres Etats membres de rechercher sur leur territoire les biens culturels relevant du champ d'application de l'article L. 112-11 ;
b) Indique à l'Etat membre lui ayant notifié la présence sur son territoire d'un bien culturel présumé être sorti illicitement du territoire français si ce bien entre dans le champ d'application des mêmes articles.
L'Etat peut désigner un autre dépositaire.
Ce bien peut être exposé pendant toute la durée du dépôt.