Code du patrimoine
Sous-section 3 : Collections privées.
Les collections mentionnées à l'alinéa précédent sont insaisissables à compter de l'accomplissement des mesures de publicité prévues à l'article L. 442-1.
D'un commun accord, la personne morale de droit privé à but non lucratif et le propriétaire ou ses ayants droit peuvent convenir de modalités de réparation de la spoliation autres que la restitution du bien.
Le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 115-4 détermine les modalités d'application du présent article.