Code du travail
Section 3 : Professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle.
Nota
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
La contribution spécifique est recouvrée et contrôlée par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 selon les règles applicables aux contributions mentionnées à l'article L. 5422-9.
Nota
La contribution spécifique est recouvrée et contrôlée par les organismes chargés du recouvrement mentionnés à l'article L. 5427-1 selon les règles applicables aux contributions mentionnées à l'article L. 5422-9. Les différends relatifs au recouvrement de cette contribution suivent les règles de compétence prévues à l'article L. 5422-16.
Nota
1° Ne pas satisfaire aux conditions pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 5423-1 ;
2° Satisfaire à des conditions d'activité professionnelle antérieure et de prise en charge au titre d'un revenu de remplacement.
Ces allocations sont à la charge du fonds de solidarité mentionné à l'article L. 5423-24. Leur gestion est assuré par les organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage dans les conditions prévues par une convention conclue avec l'Etat.
Ces allocations sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires.
Un décret détermine les modalités d'application du présent article.
Nota
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
1° Ne pas satisfaire aux conditions pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 5423-1 ;
2° Satisfaire à des conditions d'activité professionnelle antérieure et de prise en charge au titre d'un revenu de remplacement.
Ces allocations sont à la charge du fonds de solidarité mentionné à l'article L. 5423-24. Leur gestion est assuré par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 dans les conditions prévues par une convention conclue avec l'Etat.
Ces allocations sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires.
Un décret détermine les modalités d'application du présent article.