Code de la santé publique
Section 7 : Conseil supérieur de la pharmacie.
1° Cinq membres de droit :
a) Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;
b) Le président de l'Académie nationale de pharmacie ou son représentant ;
c) Le président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ou son représentant ;
d) Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
e) Le président de la Conférence des directeurs d'unité de formations et de recherche de pharmacie ou son représentant.
2° Dix-huit personnalités, dont au moins douze pharmaciens, désignées par le ministre chargé de la santé en raison de leur compétence.
1° Cinq membres de droit :
a) Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
b) Le président de l'Académie nationale de pharmacie ou son représentant ;
c) Le président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ou son représentant ;
d) Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
e) Le président de la Conférence des directeurs d'unité de formations et de recherche de pharmacie ou son représentant.
2° Dix-huit personnalités, dont au moins douze pharmaciens, désignées par le ministre chargé de la santé en raison de leur compétence.
1° Six membres de droit :
a) Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
b) Le directeur général du centre national de gestion ou son représentant lorsque le conseil examine les questions mentionnées aux articles L. 4221-12, L. 4221-14-1 et L. 4221-14-2 ;
c) Le président de l'Académie nationale de pharmacie ou son représentant ;
d) Le président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ou son représentant ;
e) Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
f) Le président de la Conférence des directeurs d'unité de formations et de recherche de pharmacie ou son représentant.
2° Dix-huit personnalités, dont au moins douze pharmaciens, désignées par le ministre chargé de la santé en raison de leur compétence.
1° Six membres de droit :
a) Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
b) Le directeur général du centre national de gestion ou son représentant lorsque le conseil examine les questions mentionnées aux articles L. 4221-12, L. 4221-14-1 et L. 4221-14-2 ;
c) Le président de l'Académie nationale de pharmacie ou son représentant ;
d) Le président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ou son représentant ;
e) Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;
f) Le président de la Conférence des directeurs d'unité de formations et de recherche de pharmacie ou son représentant.
2° Dix-huit personnalités, dont au moins douze pharmaciens, désignées par le ministre chargé de la santé en raison de leur compétence.
1° Six membres de droit :
a) Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
b) Le président de l'Académie nationale de pharmacie ou son représentant ;
c) Le président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ou son représentant ;
d) Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;
e) Le président de la Conférence des directeurs d'unité de formations et de recherche de pharmacie ou son représentant.
2° Dix-huit personnalités, dont au moins douze pharmaciens, désignées par le ministre chargé de la santé en raison de leur compétence.
Lorsqu'un des membres, autre qu'un membre de droit, vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de son mandat, il est procédé à la désignation d'un remplaçant jusqu'à l'expiration du mandat des membres du conseil.
En cas d'absence du vice-président, il est présidé par le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins.
En cas d'absence du vice-président, il est présidé par le directeur général de l'offre de soins.
Le secrétariat est assuré par la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins.
Le secrétariat est assuré par la direction générale de l'offre de soins.
Le secrétariat est assuré par le centre national de gestion lorsque le conseil examine les questions mentionnées aux articles L. 4221-12, L. 4221-14-1 et L. 4221-14-2.