Section 2 : Groupements autorisés à délivrer certains médicaments vétérinaires.
Article R5143-5 consolidé du Sunday, August 8, 2004 au Sunday, August 12, 2007
Lorsque l'acquisition, la détention et la délivrance des médicaments vétérinaires par les groupements prévus au premier alinéa de l'article L. 5143-6 sont faites sous le contrôle d'un pharmacien participant effectivement à la direction technique du groupement, ce pharmacien est inscrit au tableau de la section D de l'ordre.