Code de la santé publique
Section 5 : Dispositions applicables à certains établissements ne participant pas au service public hospitalier
Ils sont alors soumis aux mêmes dispositions que les établissements mentionnés au d ou e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale à compter du 1er janvier de l'année suivante.
La demande est présentée au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
Ils sont alors soumis aux mêmes dispositions que les établissements mentionnés au d ou e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale à compter du 1er janvier de l'année suivante.
La demande est présentée au directeur général de l'agence régionale de santé.
Ils sont alors soumis aux mêmes dispositions que les établissements mentionnés au d ou e de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale à compter du 1er janvier de l'année suivante.
La demande est présentée au directeur général de l'agence régionale de santé.