Code de la santé publique
Section 4 : Actes d'anatomie et de cytologie pathologiques pouvant être effectués en dehors des laboratoires.
1° Pendant dix ans, les blocs d'inclusion et documents microscopiques histopathologiques et les documents microscopiques cytopathologiques leur ayant permis d'établir un diagnostic, que celui-ci ait fait ou non apparaître une pathologie ;
2° Pendant trente ans, les comptes rendus histo-cytopathologiques signés et datés.