Code de la santé publique
- Partie réglementaire
Section 3 : Sous-comité des transports sanitaires.
1° Le médecin inspecteur départemental de santé publique ;
2° Le médecin responsable du service d'aide médicale urgente ;
3° Les trois représentants des trois régimes d'assurance-maladie désignés à l'article R. 6313-1 ;
4° Le directeur départemental du service d'incendie et de secours ;
5° Le médecin chef départemental du service d'incendie et de secours ;
6° Le commandant du centre de secours de sapeurs-pompiers le plus important du département ;
7° Les quatre représentants des organisations professionnelles de transports sanitaires désignés à l'article R. 6313-1 ;
8° Le directeur d'un établissement de santé public assurant des transports sanitaires ;
9° Le représentant de l'association départementale des transports sanitaires d'urgence la plus représentative sur le plan départemental, ainsi que :
10° Quatre membres désignés par leurs pairs au sein du comité départemental :
a) Deux représentants des collectivités territoriales ;
b) Un médecin d'exercice libéral ;
c) Un directeur d'établissement de santé privé assurant des transports sanitaires.
Dans le cas où il examine les problèmes de transports sanitaires non terrestres, le sous-comité s'adjoint le représentant des administrations concernées et les techniciens nécessaires désignés par le préfet.
Lorsqu'il est consulté sur une question relative à l'application de l'article L. 6312-4, le sous-comité s'adjoint le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ou son représentant.
1° Le médecin responsable du service d'aide médicale urgente ;
2° Le directeur départemental du service d'incendie et de secours ;
3° Le médecin-chef départemental du service d'incendie et de secours ;
4° L'officier de sapeurs-pompiers chargé des opérations, désigné par le directeur départemental des services d'incendie et de secours ;
5° Les quatre représentants des organisations professionnelles de transports sanitaires désignés à l'article R. 6313-1-1 ;
6° Le directeur d'un établissement public de santé assurant des transports sanitaires ;
7° Le directeur d'établissement de santé privé assurant des transports sanitaires ;
8° Le représentant de l'association départementale des transports sanitaires d'urgence la plus représentative au plan départemental ;
9° Trois membres désignés par leurs pairs au sein du comité départemental :
a) Deux représentants des collectivités territoriales ;
b) Un médecin d'exercice libéral.
Dans le cas où il examine les problèmes de transports sanitaires non terrestres, le sous-comité s'adjoint le représentant des administrations concernées et les techniciens désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé et le préfet du département.
Le directeur général de l'agence régionale de santé et le préfet peuvent se faire assister des personnes de leur choix.
1° Le médecin responsable du service d'aide médicale urgente ;
2° Le directeur départemental du service d'incendie et de secours ;
3° Le médecin-chef départemental du service d'incendie et de secours ;
4° L'officier de sapeurs-pompiers chargé des opérations, désigné par le directeur départemental des services d'incendie et de secours ;
5° Les quatre représentants des organisations professionnelles de transports sanitaires désignés à l'article R. 6313-1-1 ;
6° Le directeur d'un établissement public de santé doté de moyens mobiles de secours et de soins d'urgence ;
7° Le directeur d'établissement de santé privé assurant des transports sanitaires ;
8° Le représentant de l'association départementale des transports sanitaires d'urgence la plus représentative au plan départemental ;
9° Trois membres désignés par leurs pairs au sein du comité départemental :
a) Deux représentants des collectivités territoriales ;
b) Un médecin d'exercice libéral.
Dans le cas où il examine les problèmes de transports sanitaires non terrestres, le sous-comité s'adjoint le représentant des administrations concernées et les techniciens désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé et le préfet du département.
Le directeur général de l'agence régionale de santé et le préfet peuvent se faire assister des personnes de leur choix.
Cet avis est donné après rapport du médecin inspecteur de santé publique et au vu du dossier et des observations de l'intéressé. Il est rendu dans les trois mois qui suivent la saisine. Passé ce délai, cet avis n'est plus requis.
Le sous-comité peut être saisi par son président de tout problème relatif aux transports sanitaires.
Cet avis est donné après rapport du médecin désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé et au vu du dossier et des observations de l'intéressé. Il est rendu dans les trois mois qui suivent sa saisine par le directeur général de l'agence régionale de santé. Passé ce délai, cet avis est réputé donné.
Le sous-comité peut être saisi par un de ses présidents de tout problème relatif aux transports sanitaires.
Cet avis est donné au vu du rapport du médecin désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé et des observations de l'intéressé.
Le sous-comité peut être saisi par l'un de ses co-présidents de tout problème relatif aux transports sanitaires. Il est tenu informé de toutes les décisions d'agrément d'entreprises de transports sanitaires.
Avant de se prononcer définitivement, il saisit pour avis le sous-comité dans un délai maximum d'un mois après sa décision provisoire.
Avant de se prononcer définitivement, il saisit sans délai le sous-comité pour avis. Dans ce cas, le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 6313-6 est ramené à un mois. Passé ce délai, l'avis est réputé rendu.
A la réception de ces observations, le directeur général de l'agence régionale de santé dispose d'un délai de quinze jours francs pour mettre fin à la mesure de suspension ou convoquer le sous-comité en vue d'obtenir un avis préalable au retrait temporaire ou définitif d'agrément.
Le sous-comité est alors réuni au plus tard un mois après réception des observations de l'intéressé. A défaut de convocation du comité, la suspension est levée.