Code général des impôts
8° : Réduction d'impôt accordée au titre des dépenses afférentes à l'habitation principale.
1° a. Intérêts afférents aux dix premières annuités des prêts contractés pour la construction, l'acquisition ou les grosses réparations des immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance ainsi que les dépenses de ravalement, lesquelles doivent être prises en compte sur un seul exercice. Toutefois, lorsque la conclusion du prêt intervient à partir du 1er janvier 1984, la réduction d'impôt s'applique aux intérêts afférents aux cinq premières annuités de ces prêts.
Le montant global des intérêts et dépenses à retenir pour le calcul de la réduction d'impôt est limité à 1 372 euros, cette somme étant augmentée de 229 euros par personne à la charge du contribuable au sens des articles 196, 196 A bis et 196 B. Ces dispositions ne s'appliquent qu'en ce qui concerne les immeubles affectés à l'habitation principale des redevables.
Les montants de 1 372 euros et 229 euros sont portés respectivement à 2 287 euros et 305 euros pour les intérêts des prêts conclus et les dépenses payées à compter du 1er janvier 1985.
Pour les prêts contractés à compter du 1er juin 1986 par les personnes citées au second alinéa du 1 de l'article 6 pour la construction ou l'acquisition de logements neufs, le montant de 2 287 euros est porté à 4 573 euros. Il est augmenté de 305 euros par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. En outre, il est appliqué une majoration complémentaire de 76 euros pour le deuxième enfant et de 152 euros par enfant à partir du troisième. Les sommes de 305 euros, 76 euros et 152 euros sont divisées par deux pour les enfants réputés à charge égale de l'un et l'autre des parents. Pour l'application de ces dispositions, les enfants réputés à charge égale de chacun des parents sont décomptés en premier (1).
Pour les prêts contractés à compter du 18 septembre 1991 pour la construction ou l'acquisition de logements neufs, le montant des intérêts à prendre en compte pour le calcul de la réduction est porté à 3 049 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et à 6 098 euros pour un couple marié soumis à une imposition commune. Ces montants sont augmentés dans les conditions prévues au quatrième alinéa ;
b. Les dispositions du a s'appliquent même lorsque l'immeuble n'est pas affecté immédiatement à l'habitation principale, à la condition que le propriétaire prenne l'engagement de lui donner cette affectation avant le 1er janvier de la troisième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt ou du paiement des dépenses. Le non-respect de cet engagement donne lieu à la reprise de la réduction d'impôt dont le contribuable a indûment bénéficié, sans préjudice des sanctions prévues à l'article 1729. Ces dispositions s'appliquent aux prêts conclus ou aux dépenses payées avant le 1er janvier 1992.
Les contribuables qui ne sont pas propriétaires ou usufruitiers de leur habitation principale ou titulaires d'un droit d'habitation ou d'usage sur ce logement bénéficient de la réduction prévue au a même si l'immeuble n'est pas immédiatement affecté à leur habitation principale.
Ils doivent s'engager à lui donner cette affectation avant le 1er janvier de la cinquième année qui suit celle de la conclusion du prêt ou du paiement des dépenses et pendant le même nombre d'années que celui au titre desquelles des réductions ont été pratiquées. Le non-respect de cet engagement donne lieu à la reprise des réductions d'impôt pratiquées, au titre de l'année de rupture de l'engagement. Ces dispositions s'appliquent aux prêts conclus ou aux dépenses payées à compter du 1er janvier 1992 ;
c. Les réductions d'impôt prévues au a et au b sont étendues aux locaux compris dans des exploitations agricoles et affectés à l'habitation des propriétaires exploitants ;
d. (Abrogé pour les contrats conclus et les dépenses payées à compter du 1er juillet 1993).
e. Lorsque, pour l'acquisition d'un logement en accession à la propriété, le contribuable bénéficie de l'avance remboursable ne portant pas intérêt prévue par l'article R. 317-1 du code de la construction et de l'habitation, la réduction d'impôt prévue au a ne s'applique pas aux intérêts des emprunts complémentaires souscrits par lui.
2° a, b, c, d (Dispositions périmées à l'exception du troisième alinéa du a transféré sous l'article L. 172 E du livre des procédures fiscales.
II. Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux intérêts afférents aux prêts contractés pour la construction ou l'acquisition de logements neufs à compter du 1er janvier 1997 et aux dépenses de ravalement payées à compter de la même date. Pour les autres logements, ces dispositions ne s'appliquent pas aux intérêts afférents aux prêts contractés à compter du 1er janvier 1998.
Nota
1° a. Intérêts afférents aux dix premières annuités des prêts contractés pour la construction, l'acquisition ou les grosses réparations des immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance ainsi que les dépenses de ravalement, lesquelles doivent être prises en compte sur un seul exercice. Toutefois, lorsque la conclusion du prêt intervient à partir du 1er janvier 1984, la réduction d'impôt s'applique aux intérêts afférents aux cinq premières annuités de ces prêts.
Le montant global des intérêts et dépenses à retenir pour le calcul de la réduction d'impôt est limité à 9000 F, cette somme était augmentée de 1500 F par personne à la charge du contribuable au sens des articles 196, 196 A bis et 196 B. Ces dispositions ne s'appliquent qu'en ce qui concerne les immeubles affectés à l'habitation principale des redevables.
Les montants de 9000 F et 1500 F sont portés respectivement à 1500 F et 2000 F pour les intérêts des prêts conclus et les dépenses payées à compter du 1er janvier 1985.
Pour les prêts contractés à compter du 1er juin 1986 par les personnes citées au second alinéa de l'article 6 pour la construction ou l'acquisition de logements neufs, le montant de 15.000 F est porté à 30.000 F. Il est augmenté de 2000 F par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. En outre, il est appliqué une majoration complémentaire de 500 F pour le deuxième enfant et de 1 000 F par enfant à partir du troisième.
Pour les prêts contractés à compter du 18 septembre 1991 pour la construction ou l'acquisition de logements neufs, le montant des intérêts à prendre en compte pour le calcul de la réduction est porté à 20 000 F pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et à 40 000 F pour un couple marié soumis à une imposition commune. Ces montants sont augmentés dans les conditions prévues au quatrième alinéa ;
b. Les dispositions du a s'appliquent même lorsque l'immeuble n'est pas affecté immédiatement à l'habitation principale, à la condition que le propriétaire prenne l'engagement de lui donner cette affectation avant le 1er janvier de la troisième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt ou du paiement des dépenses. Le non-respect de cet engagement donne lieu à la reprise de la réduction d'impôt dont le contribuable a indûment bénéficié, sans préjudice des sanctions prévues à l'article 1729. Ces dispositions s'appliquent aux prêts conclus ou aux dépenses payées avant le 1er janvier 1992.
Les contribuables qui ne sont pas propriétaires ou usufruitiers de leur habitation principale ou titulaires d'un droit d'habitation ou d'usage sur ce logement bénéficient de la réduction prévue au a même si l'immeuble n'est pas immédiatement affecté à leur habitation principale.
Ils doivent s'engager à lui donner cette affectation avant le 1er janvier de la cinquième année qui suit celle de la conclusion du prêt ou du paiement des dépenses et pendant le même nombre d'années que celui au titre desquelles des réductions ont été pratiquées. Le non-respect de cet engagement donne lieu à la reprise des réductions d'impôt pratiquées, au titre de l'année de rupture de l'engagement. Ces dispositions s'appliquent aux prêts conclus ou aux dépenses payées à compter du 1er janvier 1992.
c. Les réductions d'impôt prévues au a et au b sont étendues aux locaux compris dans des exploitations agricoles et affectés à l'habitation des propriétaires exploitants ;
d. (Abrogé) (1).
e. Lorsque, pour l'acquisition d'un logement en accession à la propriété, le contribuable bénéficie de l'avance remboursable ne portant pas intérêt prévue par l'article R. 317-1 du code de la construction et de l'habitation, la réduction d'impôt prévue au a ne s'applique pas aux intérêts des emprunts complémentaires souscrits par lui.
2° a, b, c, d (Périmé à l'exception du troisième alinéa du a transféré sous l'article L172 E du LPF).
II. Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux intérêts afférents aux prêts contractés pour la construction ou l'acquisition de logements neufs à compter du 1er janvier 1997 et aux dépenses de ravalement payées à compter de la même date. Pour les autres logements, ces dispositions ne s'appliquent pas aux intérêts afférents aux prêts contractés à compter du 1er janvier 1998.
(1) Abrogé pour les contrats conclus et les dépenses payées à compter du 1er juillet 1993.
1° a. Intérêts afférents aux dix premières annuités des prêts contractés pour la construction, l'acquisition ou les grosses réparations des immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance ainsi que les dépenses de ravalement, lesquelles doivent être prises en compte sur un seul exercice. Toutefois, lorsque la conclusion du prêt intervient à partir du 1er janvier 1984, la réduction d'impôt s'applique aux intérêts afférents aux cinq premières annuités de ces prêts.
Le montant global des intérêts et dépenses à retenir pour le calcul de la réduction d'impôt est limité à 1 372 euros, cette somme étant augmentée de 229 euros par personne à la charge du contribuable au sens des articles 196, 196 A bis et 196 B. Ces dispositions ne s'appliquent qu'en ce qui concerne les immeubles affectés à l'habitation principale des redevables.
Les montants de 1 372 euros et 229 euros sont portés respectivement à 2 287 euros et 305 euros pour les intérêts des prêts conclus et les dépenses payées à compter du 1er janvier 1985.
Pour les prêts contractés à compter du 1er juin 1986 par les personnes citées au second alinéa du 1 de l'article 6 pour la construction ou l'acquisition de logements neufs, le montant de 2 287 euros est porté à 4 573 euros. Il est augmenté de 305 euros par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. En outre, il est appliqué une majoration complémentaire de 76 euros pour le deuxième enfant et de 152 euros par enfant à partir du troisième.
Pour les prêts contractés à compter du 18 septembre 1991 pour la construction ou l'acquisition de logements neufs, le montant des intérêts à prendre en compte pour le calcul de la réduction est porté à 3 049 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et à 6 098 euros pour un couple marié soumis à une imposition commune. Ces montants sont augmentés dans les conditions prévues au quatrième alinéa ;
b. Les dispositions du a s'appliquent même lorsque l'immeuble n'est pas affecté immédiatement à l'habitation principale, à la condition que le propriétaire prenne l'engagement de lui donner cette affectation avant le 1er janvier de la troisième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt ou du paiement des dépenses. Le non-respect de cet engagement donne lieu à la reprise de la réduction d'impôt dont le contribuable a indûment bénéficié, sans préjudice des sanctions prévues à l'article 1729. Ces dispositions s'appliquent aux prêts conclus ou aux dépenses payées avant le 1er janvier 1992.
Les contribuables qui ne sont pas propriétaires ou usufruitiers de leur habitation principale ou titulaires d'un droit d'habitation ou d'usage sur ce logement bénéficient de la réduction prévue au a même si l'immeuble n'est pas immédiatement affecté à leur habitation principale.
Ils doivent s'engager à lui donner cette affectation avant le 1er janvier de la cinquième année qui suit celle de la conclusion du prêt ou du paiement des dépenses et pendant le même nombre d'années que celui au titre desquelles des réductions ont été pratiquées. Le non-respect de cet engagement donne lieu à la reprise des réductions d'impôt pratiquées, au titre de l'année de rupture de l'engagement. Ces dispositions s'appliquent aux prêts conclus ou aux dépenses payées à compter du 1er janvier 1992 ;
c. Les réductions d'impôt prévues au a et au b sont étendues aux locaux compris dans des exploitations agricoles et affectés à l'habitation des propriétaires exploitants ;
d. (Abrogé pour les contrats conclus et les dépenses payées à compter du 1er juillet 1993).
e. Lorsque, pour l'acquisition d'un logement en accession à la propriété, le contribuable bénéficie de l'avance remboursable ne portant pas intérêt prévue par l'article R. 317-1 du code de la construction et de l'habitation, la réduction d'impôt prévue au a ne s'applique pas aux intérêts des emprunts complémentaires souscrits par lui.
2° a, b, c, d (Dispositions périmées à l'exception du troisième alinéa du a transféré sous l'article L. 172 E du livre des procédures fiscales.
II. Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux intérêts afférents aux prêts contractés pour la construction ou l'acquisition de logements neufs à compter du 1er janvier 1997 et aux dépenses de ravalement payées à compter de la même date. Pour les autres logements, ces dispositions ne s'appliquent pas aux intérêts afférents aux prêts contractés à compter du 1er janvier 1998.
II. Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.
Pour une même résidence, le montant des dépenses ouvrant droit à réduction ne peut excéder au cours de la période définie au premier alinéa la somme de ((15.000 F)) pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de ((30.000 F)) pour un couple marié (1). Cette somme est majorée de 2.000 F par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. Cette majoration est fixée à 2.500 F pour le second enfant et à 3.000 F par enfant à partir du troisième.
Au titre d'une année, les dépenses ouvrant droit à réduction d'impôt sont limitées à la moitié des montants définis au deuxième alinéa ; l'excédent ouvre droit à réduction d'impôt au titre de l'année suivante.
Les dispositions du b du 1° de l'article 199 sexies et du 7 de l'article 199 undecies s'appliquent à cette réduction d'impôt.
La réduction d'impôt est accordée sur présentation de factures mentionnant la nature et le montant des travaux (2).
II. Lorsque, pour une opération déterminée, le contribuable opte pour l'application des dispositions prévues au I, les intérêts des emprunts contractés à compter du 1er janvier 1985 pour financer les dépenses de grosses réparations afférentes à la résidence principale n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt prévue au a du 1° de l'article 199 sexies.
III. a) La réduction mentionnée au I bénéficie sous les mêmes conditions, aux dépenses payées du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1995.
Les dépenses ouvrant droit à cette réduction sont limitées, au cours de cette période, aux montants prévus au deuxième alinéa du paragraphe I.
Les dépenses de 1989 et 1990 qui ouvrent droit à réduction d'impôt au titre de 1990 sont limitées à la moitié des montants définis au deuxième alinéa ;
a bis) La réduction d'impôt prévue au a s'applique aux dépenses payées pour l'installation de l'équipement sanitaire élémentaire d'un logement qui en était dépourvu, pour l'installation d'une porte blindée et d'un interphone, pour la réalisation de travaux destinés à faciliter l'accès de l'immeuble aux personnes handicapées et l'adaptation de leur logement (3).
La liste des dépenses qui ouvrent droit à la réduction d'impôt, et notamment leurs normes et caractéristiques, sont fixées par arrêté ministériel (4).
b) La réduction prévue au a s'applique aux dépenses payées par un contribuable pour sa résidence principale, qu'il en soit propriétaire ou locataire, et qui ont pour objet d'améliorer l'isolation thermique ou la régulation du chauffage si l'immeuble a été achevé avant le 1er janvier 1982 (5).
La liste des dépenses d'isolation thermique ouvrant droit à réduction d'impôt est fixée par arrêté ministériel (6).
c) Lorsque le bénéficiaire de la réduction d'impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait l'objet au titre de l'année du remboursement d'une majoration de son impôt sur le revenu égale à 25 p. 100 de la somme remboursée, dans la limite de la réduction obtenue.
Toutefois, la reprise d'impôt n'est pas pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées.
d) La condition d'ancienneté des immeubles n'est pas exigée lorsque ceux-ci sont situés dans une zone classée en état de catastrophe naturelle et que les dépenses sont effectuées dans l'année qui suit la date de constatation de cet état par arrêté ministériel, par un contribuable qui a déposé un dossier d'indemnisation auprès de la préfecture ou d'un organisme régi par le code des assurances.
(1) Modification de la loi. Ces sommes de 15.000 F et 30.000 F s'appliquent aux dépenses payées à compter du 1er octobre 1994.
(2) Voir article 1740 quater.
(3) A compter du 15 mars 1992.
(4) Voir Annexe IV art. 17 à 17 V.
(5) Dispositions applicables aux contrats conclus et aux dépenses payées à compter du 1er janvier 1991.
(6) Voir Annexe IV, art. 17 M à 17 O.
En ce qui concerne la liste des dépenses de régulation de chauffage, voir Annexe 4, art. 17 P à 17 S.
Pour une même résidence, le montant des dépenses ouvrant droit à réduction ne peut excéder au cours de la période définie au premier alinéa la somme de 15.000 F pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 30.000 F pour un couple marié (1). Cette somme est majorée de 2.000 F par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. Cette majoration est fixée à 2.500 F pour le second enfant et à 3.000 F par enfant à partir du troisième.
Au titre d'une année, les dépenses ouvrant droit à réduction d'impôt sont limitées à la moitié des montants définis au deuxième alinéa ; l'excédent ouvre droit à réduction d'impôt au titre de l'année suivante.
((Les dispositions du b du 1° du I de l'article 199 sexies et du 5 du I l'article 197 s'appliquent à cette réduction d'impôt)) (M).
La réduction d'impôt est accordée sur présentation de factures mentionnant la nature et le montant des travaux (2).
II. Lorsque, pour une opération déterminée, le contribuable opte pour l'application des dispositions prévues au I, les intérêts des emprunts contractés à compter du 1er janvier 1985 pour financer les dépenses de grosses réparations afférentes à la résidence principale n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt prévue au a du 1° du I de l'article 199 sexies.
III. a) La réduction mentionnée au I bénéficie sous les mêmes conditions, aux dépenses payées du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1996.
Les dépenses ouvrant droit à cette réduction sont limitées, au cours de cette période, aux montants prévus au deuxième alinéa du paragraphe I.
Les dépenses de 1989 et 1990 qui ouvrent droit à réduction d'impôt au titre de 1990 sont limitées à la moitié des montants définis au deuxième alinéa ;
a bis) La réduction d'impôt prévue au a s'applique aux dépenses payées pour l'installation de l'équipement sanitaire élémentaire d'un logement qui en était dépourvu, pour l'installation d'une porte blindée et d'un interphone, pour la réalisation de travaux destinés à faciliter l'accès de l'immeuble aux personnes handicapées et l'adaptation de leur logement (3).
La liste des dépenses qui ouvrent droit à la réduction d'impôt, et notamment leurs normes et caractéristiques, sont fixées par arrêté ministériel (4).
b) La réduction prévue au a s'applique aux dépenses payées par un contribuable pour sa résidence principale, qu'il en soit propriétaire ou locataire, et qui ont pour objet d'améliorer l'isolation thermique ou la régulation du chauffage si l'immeuble a été achevé avant le 1er janvier 1982 (5).
La liste des dépenses d'isolation thermique ouvrant droit à réduction d'impôt est fixée par arrêté ministériel (6).
c) Lorsque le bénéficiaire de la réduction d'impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait l'objet au titre de l'année du remboursement d'une majoration de son impôt sur le revenu égale à 25 p. 100 de la somme remboursée, dans la limite de la réduction obtenue.
Toutefois, la reprise d'impôt n'est pas pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées.
d) La condition d'ancienneté des immeubles n'est pas exigée lorsque ceux-ci sont situés dans une zone classée en état de catastrophe naturelle et que les dépenses sont effectuées dans l'année qui suit la date de constatation de cet état par arrêté ministériel, par un contribuable qui a déposé un dossier d'indemnisation auprès de la préfecture ou d'un organisme régi par le code des assurances.
e. la condition d'ancienneté des immeubles n'est pas exigée pour les travaux destinés à faciliter l'accès de l'immeuble aux personnes handicapées et à adapter leur logement.
IV. - Lorsque, pour l'acquisition d'un logement en accession à la propriété, le contribuable bénéficie de l'avance remboursable ne portant pas intérêt prévue par l'article R. 317-1 du code de la construction et de l'habitation, la réduction d'impôt prévue au III ne s'applique pas.
(1) Ces sommes de 15.000 F et 30.000 F s'appliquent aux dépenses payées à compter du 1er octobre 1994..
(M) Modification de la loi 96-1181.
(2) Voir article 1740 quater.
.
(3) A compter du 15 mars 1992.
(4) Voir Annexe IV art. 17 à 17 V.
(5) Dispositions applicables aux contrats conclus et aux dépenses payées à compter du 1er janvier 1991.
(6) Voir Annexe IV, art. 17 M à 17 O. En ce qui concerne la liste des dépenses de régulation de chauffage, voir Annexe 4, art. 17 P à 17 S.
Pour une même résidence, le montant des dépenses ouvrant droit à réduction ne peut excéder au cours de la période définie au premier alinéa la somme de 15.000 F pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 30.000 F pour un couple marié (1). Cette somme est majorée de 2.000 F par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. Cette majoration est fixée à 2.500 F pour le second enfant et à 3.000 F par enfant à partir du troisième.
Au titre d'une année, les dépenses ouvrant droit à réduction d'impôt sont limitées à la moitié des montants définis au deuxième alinéa ; l'excédent ouvre droit à réduction d'impôt au titre de l'année suivante.
Les dispositions du b du 1° de l'article 199 sexies et du 7 de l'article 199 undecies s'appliquent à cette réduction d'impôt.
La réduction d'impôt est accordée sur présentation de factures mentionnant la nature et le montant des travaux (2).
II. Lorsque, pour une opération déterminée, le contribuable opte pour l'application des dispositions prévues au I, les intérêts des emprunts contractés à compter du 1er janvier 1985 pour financer les dépenses de grosses réparations afférentes à la résidence principale n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt prévue au a du 1° de l'article 199 sexies.
III. a) La réduction mentionnée au I bénéficie sous les mêmes conditions, aux dépenses payées du 1er janvier 1990 au 31 décembre ((1996)) (M).
Les dépenses ouvrant droit à cette réduction sont limitées, au cours de cette période, aux montants prévus au deuxième alinéa du paragraphe I.
Les dépenses de 1989 et 1990 qui ouvrent droit à réduction d'impôt au titre de 1990 sont limitées à la moitié des montants définis au deuxième alinéa ;
a bis) La réduction d'impôt prévue au a s'applique aux dépenses payées pour l'installation de l'équipement sanitaire élémentaire d'un logement qui en était dépourvu, pour l'installation d'une porte blindée et d'un interphone, pour la réalisation de travaux destinés à faciliter l'accès de l'immeuble aux personnes handicapées et l'adaptation de leur logement (3).
La liste des dépenses qui ouvrent droit à la réduction d'impôt, et notamment leurs normes et caractéristiques, sont fixées par arrêté ministériel (4).
b) La réduction prévue au a s'applique aux dépenses payées par un contribuable pour sa résidence principale, qu'il en soit propriétaire ou locataire, et qui ont pour objet d'améliorer l'isolation thermique ou la régulation du chauffage si l'immeuble a été achevé avant le 1er janvier 1982 (5).
La liste des dépenses d'isolation thermique ouvrant droit à réduction d'impôt est fixée par arrêté ministériel (6).
c) Lorsque le bénéficiaire de la réduction d'impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait l'objet au titre de l'année du remboursement d'une majoration de son impôt sur le revenu égale à 25 p. 100 de la somme remboursée, dans la limite de la réduction obtenue.
Toutefois, la reprise d'impôt n'est pas pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées.
d) La condition d'ancienneté des immeubles n'est pas exigée lorsque ceux-ci sont situés dans une zone classée en état de catastrophe naturelle et que les dépenses sont effectuées dans l'année qui suit la date de constatation de cet état par arrêté ministériel, par un contribuable qui a déposé un dossier d'indemnisation auprès de la préfecture ou d'un organisme régi par le code des assurances.
((e. la condition d'ancienneté des immeubles n'est pas exigée pour les travaux destinés à faciliter l'accès de l'immeuble aux personnes handicapées et à adapter leur logement.)) (M)
((IV. - Lorsque, pour l'acquisition d'un logement en accession à la propriété, le contribuable bénéficie de l'avance remboursable ne portant pas intérêt prévue par l'article R. 317-1 du code de la construction et de l'habitation, la réduction d'impôt prévue au III ne s'applique pas)) (M).
(1) Ces sommes de 15.000 F et 30.000 F s'appliquent aux dépenses payées à compter du 1er octobre 1994..
(2) Voir article 1740 quater.
(M) Modification de la loi..
(3) A compter du 15 mars 1992.
(4) Voir Annexe IV art. 17 à 17 V.
(5) Dispositions applicables aux contrats conclus et aux dépenses payées à compter du 1er janvier 1991.
(6) Voir Annexe IV, art. 17 M à 17 O. En ce qui concerne la liste des dépenses de régulation de chauffage, voir Annexe 4, art. 17 P à 17 S.
Pour une même résidence, le montant des dépenses ouvrant droit à réduction ne peut excéder au cours de la période définie au premier alinéa la somme de 20 000 F pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 40 000 F pour un couple marié soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 2 000 F par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. Cette majoration est fixée à 2 500 F pour le second enfant et à 3 000 F par enfant à partir du troisième.
La réduction est égale à 20 p. 100 du montant de ces dépenses.
Elle s'applique dans les conditions prévues au 5 du I de l'article 197.
Elle est accordée sur présentation des factures des entreprises ayant réalisé les travaux et mentionnant l'adresse de réalisation des travaux, leur nature et leur montant.
2. Lorsque le bénéficiaire de la réduction d'impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait l'objet, au titre de l'année de remboursement, d'une majoration de son impôt sur le revenu égale à 20 p. 100 de la somme remboursée, dans la limite de la réduction obtenue.
Toutefois, la reprise d'impôt n'est pas pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées.
3. La condition d'ancienneté des immeubles n'est pas exigée pour les travaux destinés à faciliter l'accès de l'immeuble aux personnes handicapées et à adapter leur logement. Il en est de même lorsque les immeubles sont situés dans une zone classée en état de catastrophe naturelle et que les dépenses sont effectuées dans l'année qui suit la date de constatation de cet état par arrêté ministériel, par un contribuable qui a déposé un dossier d'indemnisation auprès de la préfecture ou d'un organisme régi par le code des assurances.
II. Pour une même opération, les dispositions du I sont exclusives de l'application des dispositions de l'article 199 sexies.
III. Lorsque, pour l'acquisition d'un logement en accession à la propriété, le contribuable bénéficie de l'avance remboursable ne portant pas intérêt prévue par l'article R. 317-1 du code de la construction et de l'habitation, la réduction d'impôt prévue au I ne s'applique pas.
Pour une même résidence, le montant des dépenses ouvrant droit à réduction ne peut excéder au cours de la période définie au premier alinéa la somme de 20 000 F pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 40 000 F pour un couple marié soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 2 000 F par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. Cette majoration est fixée à 2 500 F pour le second enfant et à 3 000 F par enfant à partir du troisième.
La réduction est égale à 20 p. 100 du montant de ces dépenses.
Elle s'applique dans les conditions prévues au 5 du I de l'article 197.
Elle est accordée sur présentation des factures des entreprises ayant réalisé les travaux et mentionnant l'adresse de réalisation des travaux, leur nature et leur montant.
2. Lorsque le bénéficiaire de la réduction d'impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait l'objet, au titre de l'année de remboursement, d'une majoration de son impôt sur le revenu égale à 20 p. 100 de la somme remboursée, dans la limite de la réduction obtenue.
Toutefois, la reprise d'impôt n'est pas pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées.
3. La condition d'ancienneté des immeubles n'est pas exigée pour les travaux destinés à faciliter l'accès de l'immeuble aux personnes handicapées et à adapter leur logement. Il en est de même lorsque les immeubles sont situés dans une zone classée en état de catastrophe naturelle et que les dépenses sont effectuées dans l'année qui suit la date de constatation de cet état par arrêté ministériel, par un contribuable qui a déposé un dossier d'indemnisation auprès de la préfecture ou d'un organisme régi par le code des assurances. Il en est de même pour les travaux initiaux de prévention et de lutte contre les termites et les autres insectes xylophages, ainsi que pour leur renouvellement.
II. Pour une même opération, les dispositions du I sont exclusives de l'application des dispositions de l'article 199 sexies.
III. Lorsque, pour l'acquisition d'un logement en accession à la propriété, le contribuable bénéficie de l'avance remboursable ne portant pas intérêt prévue par l'article R. 317-1 du code de la construction et de l'habitation, la réduction d'impôt prévue au I ne s'applique pas.
Pour une même résidence, le montant des dépenses ouvrant droit à réduction ne peut excéder au cours de la période définie au premier alinéa la somme de 20 000 F pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 40 000 F pour un couple marié soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 2 000 F par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. Cette majoration est fixée à 2 500 F pour le second enfant et à 3 000 F par enfant à partir du troisième.
La réduction est égale à 20 p. 100 du montant de ces dépenses.
Elle s'applique dans les conditions prévues au 5 du I de l'article 197.
Elle est accordée sur présentation des factures des entreprises ayant réalisé les travaux et mentionnant l'adresse de réalisation des travaux, leur nature et leur montant.
2. Lorsque le bénéficiaire de la réduction d'impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait l'objet, au titre de l'année de remboursement, d'une majoration de son impôt sur le revenu égale à 20 p. 100 de la somme remboursée, dans la limite de la réduction obtenue.
Toutefois, la reprise d'impôt n'est pas pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées.
3. La condition d'ancienneté des immeubles n'est pas exigée pour les travaux destinés à faciliter l'accès de l'immeuble aux personnes handicapées et à adapter leur logement. Il en est de même lorsque les immeubles sont situés dans une zone classée en état de catastrophe naturelle et que les dépenses sont effectuées dans l'année qui suit la date de constatation de cet état par arrêté ministériel, par un contribuable qui a déposé un dossier d'indemnisation auprès de la préfecture ou d'un organisme régi par le code des assurances. Il en est de même pour les travaux initiaux de prévention et de lutte contre les termites et les autres insectes xylophages, ainsi que pour leur renouvellement.
II. Pour une même opération, les dispositions du I sont exclusives de l'application des dispositions de l'article 199 sexies.
III. Lorsque, pour l'acquisition d'un logement en accession à la propriété, le contribuable bénéficie de l'avance remboursable ne portant pas intérêt prévue par l'article R. 317-1 du code de la construction et de l'habitation, la réduction d'impôt prévue au I ne s'applique pas.