Code général des impôts
Réduction d'impôt accordée au titre des sommes déposées dans les fonds salariaux.
La réduction s'applique sur l'impôt calculé selon les modalités prévues aux I et VII de l'article 197 avant, le cas échéant, application des dispositions du VI du même article et avant imputation de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt prévus par les articles 199 ter-I et 244 quater B et des prélèvements ou retenues non libératoires. Elle ne peut donner lieu à remboursement.
II. Le montant des sommes ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue au I est limité à 5000 F pour chaque membre d'un foyer fiscal participant au financement d'un fonds salarial.
(1) Décret à émettre.
(2) Voir l'annexe III, articles 41 DA et 41 DB.