Code des communes
PARAGRAPHE 2 : Affiliation aux assurances sociales.
Cette demande est adressée à la caisse des dépôts et consignations qui la renvoie, avec son avis, à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle se trouve le domicile des intéressés.
Elle notifie la décision d'immatriculation et sa date d'effet à la caisse des dépôts et consignations. Celle-ci accuse réception à la caisse primaire de cette notification.
Les prestations en nature de l'assurance maladie et de l'assurance maternité lui sont servies au titre de l'article L. 354-12 du présent code.
La caisse des dépôts et consignations verse annuellement à la caisse nationale d'assurance maladie le produit des cotisations des intéressés et la contribution de l'Etat.
Cette contribution est fixée au montant de la différence entre le produit des cotisations et les charges supportées en application de l'article L. 354-12 du présent code, telles que ces charges résultent du dernier exercice connu.
Toutefois, les sapeurs-pompiers mentionnés au 1° de l'article L. 354-12 ne bénéficient de ces prestations que pour les maladies, blessures ou infirmités autres que celles qui ont donné lieu à l'attribution de la rente d'invalidité prévue à l'article L. 354-4. Ils sont dispensés, pour eux personnellement, de la participation aux frais médicaux et pharmaceutiques ou autres mise à la charge des assurés sociaux.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste des pièces à fournir aux caisses primaires d'assurance maladie pour bénéficier des prestations prévues au présent article.
Le service liquidateur de la rente ou de la pension avise la caisse primaire intéressée de la modification ou de la suppression de la rente ou de la pension.
La caisse primaire d'assurance maladie procède à la radiation de l'assuré et en informe l'intéressé, ainsi que la caisse des dépôts et consignations.