Article L2323-4 consolidé du Saturday, July 1, 2006 au Monday, January 1, 2007
Si, pour les produits, redevances et sommes de toute nature mentionnés à l'article L. 2321-1, la mise en demeure n'a pas été suivie de paiement ou de la mise en jeu des dispositions de l'article L. 2323-11, le comptable public compétent peut, à l'expiration d'un délai de vingt jours suivant cette formalité, engager des poursuites, dans les conditions fixées par les articles L. 258 et L. 261 du livre des procédures fiscales.
Article L2323-4 consolidé du Monday, January 1, 2007 au Saturday, October 1, 2011
Si, pour les produits, redevances et sommes de toute nature mentionnés à l'article L. 2321-1, la lettre de rappel n'a pas été suivie du paiement de la somme due ou de la mise en jeu de l'article L. 2323-11, le comptable public compétent peut, à l'expiration d'un délai de vingt jours suivant l'une ou l'autre de ces formalités, engager des poursuites dans les conditions fixées par les articles L. 258 et L. 259 du livre des procédures fiscales.
Article L2323-4 consolidé du Saturday, October 1, 2011 au Saturday, January 1, 2022
Lorsque la mise en demeure de payer prévue à l'article L. 2323-2 n'a pas été suivie de paiement ou de l'application de l'article L. 2323-11, le comptable public compétent peut engager des poursuites dans les conditions prévues aux articles L. 257-0 A et L. 258 A du livre des procédures fiscales.
Article L2323-4 consolidé en vigueur depuis le Saturday, January 1, 2022
Lorsque la mise en demeure de payer prévue à l'article L. 2323-2 n'a pas été suivie de paiement ou de l'application de l'article L. 2323-11, le comptable public peut engager des poursuites dans les conditions prévues aux articles L. 257-0 A et L. 258 A du livre des procédures fiscales.
Nota
Conformément au A du XI de l'article 160 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article L2323-4-1 consolidé du Saturday, October 1, 2011 au Saturday, January 1, 2022
La mise en demeure de payer prévue à l'article L. 2323-2 est précédée d'une lettre de relance pour les produits, redevances et sommes de toute nature mentionnés à l'article L. 2321-1 d'un montant inférieur à 15 000 €. Dans ce cas, le comptable public compétent met en œuvre les dispositions du 2 de l'article L. 257-0 B et de l'article L. 258 Adu livre des procédures fiscales.
Article L2323-4-1 consolidé en vigueur depuis le Saturday, January 1, 2022
La mise en demeure de payer prévue à l'article L. 2323-2 est précédée d'une lettre de relance pour les produits, redevances et sommes de toute nature mentionnés à l'article L. 2321-1 d'un montant inférieur à 15 000 €. Dans ce cas, le comptable public met en œuvre les dispositions du 2 de l'article L. 257-0 B et de l'article L. 258 Adu livre des procédures fiscales.
Nota
Conformément au A du XI de l'article 160 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article L2323-5 consolidé du Saturday, July 1, 2006 au Thursday, May 14, 2009
Si, pour les produits et redevances mentionnés à l'article L. 2321-3, la lettre de rappel n'a pas été suivie de paiement, le comptable public compétent peut, à l'expiration d'un délai de vingt jours suivant cette formalité, engager des poursuites, dans les conditions fixées par les 5° à 7° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, ainsi que par les articles L. 258 et L. 259 du livre des procédures fiscales.
Article L2323-5 consolidé du Thursday, May 14, 2009 au Sunday, January 1, 2012
Si, pour les produits et redevances mentionnés à l'article L. 2321-3, la lettre de rappel n'a pas été suivie de paiement, le comptable public compétent peut, à l'expiration d'un délai de vingt jours suivant cette formalité, engager des poursuites, dans les conditions fixées par les 5° et 6° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, ainsi que par les articles L. 258 et L. 259 du livre des procédures fiscales.
Article L2323-5 consolidé du Sunday, January 1, 2012 au Monday, January 1, 2018
A défaut de paiement des produits mentionnés à l'article L. 2321-3, le comptable public compétent met en œuvre les 4° à 8° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.
Nota
Décret n° 2011-2036 du 29 décembre 2011, article 4 : Les dispositions du 5° du C du I de l'article 55 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 entrent en vigueur le 1er janvier 2012.
Article L2323-5 consolidé mort-né le Monday, January 1, 2018
A défaut de paiement des produits mentionnés à l'article L. 2321-3, le comptable public compétent met en œuvre les 4° à 8° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.
Pour le paiement du montant du forfait de post-stationnement dû en application de l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, la lettre de relance mentionnée au 6° de l'article L. 1617-5 du même code informe le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule concerné de la possibilité qui lui est ouverte de se libérer du versement de la somme qui lui est demandée s'il établit, dans les trente jours suivant la notification de la lettre, l'existence d'un événement de force majeure lors de la délivrance de l'avis de paiement du montant du forfait de post-stationnement. La même information est donnée par l'huissier de justice en cas de mise en œuvre d'une phase comminatoire.
La procédure d'opposition à tiers détenteur prévue au 7° du même article L. 1617-5 peut être mise en œuvre par le comptable public compétent chargé du recouvrement du forfait de post-stationnement dès lors que le montant dû est supérieur ou égal au montant du seuil prévu à l'article L. 1611-5 du même code, quelle que soit la qualité du tiers détenteur.
Nota
Loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014, article 63 (V) : Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2016. A compter de cette même date, aucune sanction, de quelque nature que ce soit, ne peut être établie ou maintenue en raison de l'absence ou de l'insuffisance de paiement de la redevance de stationnement des véhicules établie dans les conditions prévues à l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales. La deuxième phrase du présent V n'est applicable ni aux infractions liées à l'absence ou à l'insuffisance de paiement d'une redevance de stationnement constatées avant la date d'entrée en vigueur du présent article, ni aux procédures en cours à cette même date.
Article L2323-5 consolidé du Monday, January 1, 2018 au Saturday, January 1, 2022
A défaut de paiement des produits régis par l'article L. 2321-3, le comptable public compétent met en œuvre les 4° à 8° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.
Nota
Conformément au V de l'article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014, modifié par l'article 77 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 et par l'article 45 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2018.
Article L2323-5 consolidé en vigueur depuis le Saturday, January 1, 2022
A défaut de paiement des produits régis par l'article L. 2321-3, le comptable public met en œuvre les 4° à 8° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.
Nota
Conformément au A du XI de l'article 160 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article L2323-6 consolidé en vigueur depuis le Monday, January 1, 2007
Les frais de poursuite sont mis à la charge des redevables des produits et redevances du domaine de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics dans les conditions fixées à l'article 1912 du code général des impôts.
Article L2323-6 consolidé du Saturday, July 1, 2006 au Monday, January 1, 2007
Les frais de poursuites sont mis à la charge des redevables des produits et redevances du domaine :
1° De l'Etat, dans les conditions fixées aux articles 1912, 1917 et 1918 du code général des impôts ;
2° Des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics, dans les conditions fixées à l'article 1912 du code général des impôts.