Sous-section 3 : Dispositions applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics.
Article L2323-14 consolidé du Saturday, July 1, 2006 au Monday, January 1, 2018
Les contestations relatives au recouvrement des produits, des redevances et des sommes de toute nature mentionnés à l'article L. 2321-3 sont régies par les dispositions des 1° et 2° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.
Article L2323-14 consolidé mort-né le Monday, January 1, 2018
Les contestations relatives au recouvrement des produits, des redevances et des sommes de toute nature mentionnés à l'article L. 2321-3 sont régies par les dispositions des 1° et 2° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, sous réserve des dispositions spécifiques au forfait de post-stationnement mentionné à l'article L. 2333-87 du même code, prévues au troisième alinéa de l'article L. 2321-3-1 du présent code.
Nota
Loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014, article 63 (V) : Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2016. A compter de cette même date, aucune sanction, de quelque nature que ce soit, ne peut être établie ou maintenue en raison de l'absence ou de l'insuffisance de paiement de la redevance de stationnement des véhicules établie dans les conditions prévues à l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales. La deuxième phrase du présent V n'est applicable ni aux infractions liées à l'absence ou à l'insuffisance de paiement d'une redevance de stationnement constatées avant la date d'entrée en vigueur du présent article, ni aux procédures en cours à cette même date.
Article L2323-14 consolidé en vigueur depuis le Monday, January 1, 2018
Les contestations relatives au recouvrement des produits, des redevances et des sommes de toute nature mentionnés à l'article L. 2321-3 sont régies par les dispositions des 1° et 2° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, sous réserve des dispositions spécifiques prévues aux articles L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales et L. 2323-7-1 du présent code relatives au recouvrement du forfait de post-stationnement impayé et de sa majoration.
Nota
Conformément au V de l'article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014, modifié par l'article 77 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 et par l'article 45 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2018.