Sous-section 2 : Dispositions applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics.
Article L3221-1 consolidé en vigueur depuis le Saturday, July 1, 2006
L'avis de l'autorité compétente de l'Etat sur les projets de cessions d'immeubles ou de droits réels immobiliers poursuivis par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics est donné dans les conditions fixées aux articles L. 2241-1, L. 3213-2,
L. 4221-4, L. 5211-37 et L. 5722-3 du code général des collectivités territoriales.