Code général des collectivités territoriales
Sous-section 1 : Dispositions générales (R).
Pour l'application de la présente section, on entend par :
- " système de collecte " un système de canalisations qui recueille et achemine ces eaux ;
- " système d'assainissement " l'ensemble des équipements de collecte et de traitement des eaux ;
- " charge brute de pollution organique " le poids d'oxygène correspondant à la demande biochimique en oxygène sur cinq jours (DBO5) calculé sur la base de la charge journalière moyenne de la semaine au cours de laquelle est produite la plus forte charge de substances polluantes dans l'année.
En outre, sont considérées comme comprises dans une même agglomération les zones desservies par un réseau de collecte raccordé à un système d'épuration unique et celles dans lesquelles la création d'un tel réseau a été décidée par une délibération de l'autorité compétente.
Le préfet établit un projet de carte de l'agglomération.
Il le communique pour avis aux communes concernées. A défaut de réponse de celles-ci dans les trois mois suivant la réception du projet, cet avis est réputé favorable.
Le préfet arrête alors la carte de l'agglomération. Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.