Code pénal
Paragraphe 1 : De la semi-liberté et du placement à l'extérieur
Dans les cas prévus par l'alinéa précédent, la juridiction peut également décider que la peine d'emprisonnement sera exécutée sous le régime du placement à l'extérieur.
Lorsque a été ordonné le placement ou le maintien en détention du condamné en application de l'article 397-4 du code de procédure pénale, la juridiction qui fait application du présent article peut ordonner l'exécution provisoire de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur.
1° Soit de l'exercice d'une activité professionnelle, même temporaire, du suivi d'un stage ou de son assiduité à un enseignement, à une formation professionnelle ou à la recherche d'un emploi ;
2° Soit de sa participation essentielle à la vie de sa famille ;
3° Soit de la nécessité de suivre un traitement médical ;
4° Soit de l'existence d'efforts sérieux de réadaptation sociale résultant de son implication durable dans tout autre projet caractérisé d'insertion ou de réinsertion de nature à prévenir les risques de récidive.
Ces dispositions sont également applicables en cas de prononcé d'un emprisonnement partiellement assorti du sursis ou du sursis avec mise à l'épreuve, lorsque la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à deux ans, ou, si la personne est en état de récidive légale, inférieure ou égale à un an.
Dans les cas prévus aux alinéas précédents, la juridiction peut également décider que la peine d'emprisonnement sera exécutée sous le régime du placement à l'extérieur.
Le condamné admis au bénéfice du placement à l'extérieur est employé en dehors d'un établissement pénitentiaire à des travaux contrôlés par l'administration.
La juridiction de jugement peut également soumettre le condamné admis au bénéfice de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur aux mesures prévues par les articles 132-43 à 132-46.
Le condamné admis au bénéfice du placement à l'extérieur est astreint, sous le contrôle de l'administration, à effectuer des activités en dehors de l'établissement pénitentiaire.
La juridiction de jugement peut également soumettre le condamné admis au bénéfice de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur aux mesures prévues par les articles 132-43 à 132-46.