Paragraphe 3 : Préparation, contrôle, cession et utilisation des antigènes brucelliques.
Article R224-35 consolidé du Thursday, August 7, 2003, abrogé le Monday, July 2, 2012
Seuls pourront être cédés, à titre gratuit ou onéreux, en vue de leur utilisation sur le territoire national, les antigènes destinés à la recherche des brucelloses animales, ou à la vaccination des animaux, satisfaisant aux conditions de cession et d'emploi fixées par le ministre chargé de l'agriculture.