Code rural et de la pêche maritime
Paragraphe 2 : La comptabilité et le compte financier.
Une comptabilité distincte est établie pour les dépenses communautaires.
Il est arrêté par l'organe délibérant et est présenté aux ministères de tutelle avant le 31 mars suivant la fin de l'exercice.
Un état retraçant les résultats de la comptabilité analytique est joint au compte financier adressé aux ministres de tutelle en exécution du décret du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.