Code rural et de la pêche maritime
Paragraphe 1 : Dérogations à la durée maximale hebdomadaire moyenne.
1° Pour les entreprises dans lesquelles le calcul de la durée moyenne hebdomadaire est obligatoirement opéré, sauf dérogation, sur une période de douze semaines consécutives :
a) Dépassement de la moyenne hebdomadaire applicable ;
b) Etablissement de ladite moyenne sur une période d'une durée supérieure à douze semaines ;
c) Combinaison des deux modalités qui précèdent ;
2° Pour les autres entreprises : dépassement de la moyenne hebdomadaire applicable.
Les décisions de dérogation précisent la modalité, l'ampleur et, le cas échéant, les autres conditions du dépassement autorisé.
Ces modalités peuvent être combinées.
La nature et les conditions des mesures compensatoires sont fixées par la décision de dérogation.
Les dérogations sur le plan national font l'objet d'un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
La demande, motivée et accompagnée de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, de celui des délégués du personnel, est adressée au chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, qui statue.
La demande, motivée et accompagnée de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, de celui des délégués du personnel, est adressée au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, qui statue.
La décision du chef du service régional est notifiée au demandeur dans les quinze jours de la réception du recours.
La décision du directeur régional est notifiée au demandeur dans les quinze jours de la réception du recours.
La décision du directeur régional est notifiée au demandeur dans les quinze jours de la réception du recours.