Code rural et de la pêche maritime
Paragraphe 3 : Assurance vieillesse.
1° 800 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée pour la cotisation mentionnée au 1° ;
2° 600 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée pour les cotisations mentionnées aux 2° a) et 3° ;
3° 400 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée pour les cotisations mentionnées au 2° b).
Le montant des cotisations annuelles dues pour la couverture des dépenses complémentaires ne peut être inférieur à celui des cotisations qui seraient calculées sur un revenu égal à :
1° 600 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée pour les cotisations mentionnées aux 2° a) et 3° ;
2° 400 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée pour les cotisations mentionnées au 2° b).
1° 800 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée pour la cotisation mentionnée au 1° ;
2° 600 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée pour les cotisations mentionnées aux 2° a) et 3° ;
3° 400 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée pour les cotisations mentionnées au 2° b).
1° 800 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée pour la cotisation mentionnée au 1° ;
2° 600 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée pour les cotisations mentionnées aux 2° a) et 3° ;
3° 400 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée pour les cotisations mentionnées au 2° b).
Nota
Nota
a) 3,21 % pour l'année 2012 ;
b) 3,26 % pour l'année 2013 ;
c) 3,28 % pour l'année 2014 ;
d) 3,30 % pour l'année 2015 ;
e) 3,32 % à compter de l'année 2016.
Nota
Se reporter aux modalités d'application prévues par le II de l'article 5 du décret n° 2025-1417 du 30 décembre 2025.
Nota
a) 8,69 % pour l'année 2012 ;
b) 8,81 % pour l'année 2013 ;
c) 8,89 % pour l'année 2014 ;
d) 8,97 % pour l'année 2015 ;
e) 9,05 % à compter de l'année 2016.
a) 11,19 % pour l'année 2012 ;
b) 11,31 % pour l'année 2013 ;
c) 11,39 % pour l'année 2014 ;
d) 11,47 % pour l'année 2015 ;
e) 11,55 % à compter de l'année 2016.
Nota
Le taux applicable à cette cotisation est égal à la somme des taux mentionnés à l'article D. 731-121.
Nota
Se reporter aux modalités d'application prévues par le II de l'article 5 du décret n° 2025-1417 du 30 décembre 2025.
1° La moitié du produit obtenu en appliquant à la totalité des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 un taux de 1,29 % ;
2° La moitié du produit obtenu en appliquant à la totalité des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 un taux de 1,39 %.
Nota
a) 2,04 % pour l'année 2015 ;
b) 2,14 % pour l'année 2016 ;
c) 2,24 % à compter de l'année 2017.