Article D816-1 consolidé du Tuesday, January 1, 1991 au Thursday, December 2, 1999
Dans le cas d'une modification du taux des avantages de vieillesse, de l'allocation supplémentaire et de ses compléments les organismes et services peuvent, nonobstant les dispositions du premier alinéa de l'article L. 815-10, être autorisés à porter à titre provisionnel le montant total des avantages servis par eux à des bénéficiaires de l'allocation supplémentaire à des montants annuels fixés par décret. Cette faculté prend fin lors de la révision des avantages de vieillesse dont les intéressés sont titulaires et, au plus tard, à l'expiration d'un délai fixé par arrêté et qui ne peut excéder un an.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux titulaires de plusieurs avantages de vieillesse servis par des organismes ou services différents .
Article D816-2 consolidé du Friday, December 31, 1993 au Thursday, December 2, 1999
Le montant des allocations mentionnées au présent titre est arrondi au franc immédiatement supérieur.
Article D816-3 consolidé du Wednesday, December 23, 1998 au Thursday, December 2, 1999