Code de la sécurité sociale
Paragraphe 4 : Circuits de trésorerie
1° Organise les circuits d'encaissement des cotisations et contributions affectées aux caisses nationales de l'assurance maladie, des allocations familiales et d'assurance vieillesse ;
2° Reçoit des organismes chargés du recouvrement le produit desdites cotisations et les contributions résultant des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;
3° Assure la trésorerie des organismes de sécurité sociale, selon les échéanciers que ceux-ci lui adressent ;
4° Procède au règlement, sur instructions des caisses nationales, des créances et dettes nées entre les organismes de sécurité sociale du régime général ainsi qu'au règlement des créances et dettes réciproques de ces organismes et des organismes relevant d'autres régimes de sécurité sociale ;
5° Notifie aux trois caisses nationales le montant des recettes et des dépenses correspondant aux gestions dont elles ont la charge.
Les subdivisions de ce compte ouvertes au siège et chez les préposés de la Caisse des dépôts et consignations ne peuvent être débitrices.
Le compte unique de disponibilités courantes enregistre, en recettes :
1° Chaque jour, le versement de cotisations encaissées en numéraire ou par l'intermédiaire des comptes spéciaux ouverts conformément à l'article D. 253-30 ;
2° Les versements des cotisations obligatoirement centralisées par les comptables supérieurs du Trésor ;
3° Le montant des contributions résultant des dispositions législatives et réglementaires en vigueur versé directement sur le compte unique de l'ACOSS ouvert à la Caisse des dépôts et consignations ;
4° Les versements d'éventuels excédents de trésorerie provenant des comptes externes de disponibilités des organismes prévus à l'article D. 253-30.
Il enregistre, en dépenses, par l'intermédiaire des comptes spéciaux d'exécution :
1° Le montant des prestations réglées par les organismes ;
2° Le montant des dépenses ou restitutions dont l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou les autorités de tutelle pourront prescrire le règlement par l'intermédiaire exclusif de ce compte ;
3° Dans les limites fixées par l'article D. 253-38 ci-après, les retraits opérés par les organismes de sécurité sociale pour la réalisation des règlements autres que ceux désignés aux 1° et 2° du présent alinéa.
L'échéancier est déterminé en fonction du calendrier des sommes dues par les organismes payeurs et de leurs recettes diverses prévisibles au cours de la période considérée.
La périodicité et le mode de présentation des échéanciers sont fixés par instruction de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
L'agent comptable doit veiller à ce que les comptes externes de disponibilités soient régulièrement approvisionnés en fonction des décaissements effectifs attendus.
Il doit donner sans délai toute explication à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale lorsque celle-ci signale une anomalie dans les demandes de paiement qui lui sont adressées pour l'application du 2° de l'article D. 225-1.
Il doit donner sans délai toute explication à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale lorsque celle-ci signale une anomalie dans les demandes de paiement qui lui sont adressées pour l'application du 2° de l'article D. 225-1.