Code des assurances
A. - Dispositions particulières relatives aux assurances contre les accidents du travail.
Elle ne doit pas être inférieure à 150 p. 100 du total des salaires réduits devant servir de base à la fixation des rentes tant pour les accidents inscrits au registre des sinistres graves que pour ceux qui n'y sont pas encore inscrits.
Ce même pourcentage peut être augmenté par décisions individuelles, si le ministre de l'économie et des finances constate, d'après les données statistiques indiquées à l'alinéa précédent, qu'il est insuffisant eu égard aux risques couverts par des entreprises déterminées.
Pour les entreprises qui liquident leurs opérations d'assurance contre les accidents du travail, un pourcentage est fixé sur espèces dans les limites d'un montant maximal de 200 p. 100, à moins que cette provision ne puisse être fixée intégralement d'après les décisions judiciaires ou ordonnances de conciliation intervenues.
Il est effectué dans les conditions déterminées par les lois et règlements en vigueur sur la consignation des valeurs mobilières ; l'entreprise d'assurance reste d'ailleurs tenue d'opérer elle-même, à leur échéance, le paiement des arrérages de la rente mise à sa charge.