Code du travail
DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX DEPARTEMENTS DU HAUT-RHIN, DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE .
Les inspecteurs de l'apprentissage des chambres de métiers et des chambres de commerce et d'industrie sont commissionnés par le ministre de l'éducation dans les conditions prévues à l'article R. 119-61.
Toutefois, ceux qui étaient en fonctions avant le 17 juillet 1971 recevront une commission à durée non limitée s'ils remplissent les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 119-59.
Les dispositions de l'article R. 119-60 sont applicables aux inspecteurs de l'apprentissage des chambres de métiers et des chambres de commerce et d'industrie.
Les dispositions des articles R. 119-63 et R. 119-64 ne sont pas applicables à ces inspecteurs.
Lorsque le conseil prévu au second alinéa de l'article R. 119-62 est appelé à donner un avis sur le cas d'un inspecteur de l'apprentissage des chambres de métiers ou des chambres de commerce et d'industrie, il est complété par deux représentants de la chambre de métiers ou de la chambre de commerce ou d'industrie intéressée qui sont désignés par celle-ci ; en outre, l'un des deux représentants élus des inspecteurs de l'apprentissage, qui est désigné par tirage au sort, est remplacé par un inspecteur de l'apprentissage des chambres de métiers ou des chambres de commerce et d'industrie élu par ses collègues.