Code du travail
Paragraphe 2 : Etablissements spécialisés.
Les ateliers protégés ne peuvent embaucher que les travailleurs handicapés dont la capacité de travail est au moins égale à celle qui est fixée par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 323-30.
Selon les nécessités de leur production, les ateliers protégés peuvent embaucher des salariés valides dans la limite de 20 p. 100 de leurs effectifs.
Chaque atelier protégé et chaque centre de distribution de travail est placé sous l'autorité d'un responsable, sans préjudice des responsabilités incombant à l'organisme gestionnaire. Quand un centre de distribution de travail ou une section de centre d'aide par le travail sont annexés à un atelier protégé, ils peuvent être placés sous l'autorité du même responsable.
Chaque atelier protégé et chaque centre de distribution de travail fait l'objet d'une comptabilité distincte, qui est tenue conformément aux prescriptions du plan comptable général.
Chaque atelier protégé et chaque centre de distribution de travail est placé sous l'autorité d'un responsable, sans préjudice des responsabilités incombant à l'organisme gestionnaire. Quand un centre de distribution de travail ou une section de centre d'aide par le travail sont annexés à un atelier protégé, ils peuvent être placés sous l'autorité du même responsable.
Chaque atelier protégé et chaque centre de distribution de travail fait l'objet d'une comptabilité distincte, qui est tenue conformément aux prescriptions du plan comptable général.
L'atelier protégé doit disposer de ses propres locaux. Si plusieurs activités sont organisées dans le même ensemble immobilier, l'atelier protégé doit pouvoir être distingué des autres activités.
Après consultation de la commission de l'emploi du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, le préfet de région prononce, s'il y a lieu, l'agrément.
L'établissement ne peut commencer ses opérations d'embauche ou de production avant d'avoir obtenu l'agrément qu'il a sollicité.
Le retrait de l'agrément peut être prononcée par le préfet de région après que l'organisme gestionnaire a été mis à même de présenter des observations et après avis de la commission de l'emploi du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
Après consultation de la commission de l'emploi du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, le préfet de région prononce, s'il y a lieu, l'agrément.
L'établissement ne peut commencer ses opérations d'embauche ou de production avant d'avoir obtenu l'agrément qu'il a sollicité.
Le retrait de l'agrément peut être prononcée par le préfet de région après que l'organisme gestionnaire a été mis à même de présenter des observations et après avis de la commission de l'emploi du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.
Après consultation du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, le préfet de région prononce, s'il y a lieu, l'agrément.
L'établissement ne peut commencer ses opérations d'embauche ou de production avant d'avoir obtenu l'agrément qu'il a sollicité.
Le retrait de l'agrément peut être prononcée par le préfet de région après que l'organisme gestionnaire a été mis à même de présenter des observations et après avis de la commission de l'emploi du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.
II. - Les conventions passées par l'Etat en vue de subventionner les dépenses de fonctionnement de l'atelier protégé ou du centre de distribution de travail à domicile sont conclues par le commissaire de la République de région, après avis de la commission de l'emploi du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. La subvention est calculée au vu des résultats du compte d'exploitation et en prenant en considération notamment le surcroît de charges résultant de l'emploi de travailleurs à capacité professionnelle réduite. Pour la première année, la convention peut prévoir le versement d'une avance dès le début du fonctionnement.
La subvention d'accompagnement et de développement est composée d'une partie forfaitaire par travailleur handicapé et, le cas échéant, de deux parties variables attribuées, d'une part, en fonction de critères de modernisation économique et sociale et, d'autre part, au soutien de projets liés au développement, à la modernisation ou au redressement de l'atelier protégé ou du centre de distribution de travail à domicile. Le montant de la partie forfaitaire de la subvention ainsi que les critères de modernisation économique et sociale et les montants correspondants sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget.
Pendant les deux premières années civiles de fonctionnement, une aide au démarrage, dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget, se substitue à la subvention définie à l'alinéa précédent, si elle excède le montant cumulé de la partie forfaitaire et de la partie variable attribuée en fonction de critères de modernisation économique et sociale.
La participation de l'Etat au titre de ces accessoires de salaire ne peut excéder 4,5 % d'un salaire égal au produit du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures correspondant à la durée collective du travail applicable dans l'atelier protégé ou le centre de distribution de travail à domicile.
Nota
La période doit être mise à profit, tant par l'atelier protégé que par l'intéressé, pour rechercher les tâches dans lesquelles l'intéressé peut, compte tenu de son handicap, atteindre le meilleur rendement.
Dans le mois suivant de la période d'essai, la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prend sa décision au vu de ce rapport et se prononce soit pour l'embauche de l'intéressé par l'atelier protégé, soit pour le renouvellement d'un essai, soit pour une nouvelle orientation.