Code de la construction et de l'habitation
PARAGRAPHE I : Dispositions relatives aux locataires.
La participation minimale est définie par le même arrêté.
Les ressources sont appréciées conformément à l'article R. 351-5 et arrondies aux 500 F supérieurs.
Les ressources sont arrondies aux 500 F supérieurs.
La participation minimale est définie par le même arrêté.
Les ressources sont appréciées conformément à l'article R. 351-5 et arrondies aux 500 F supérieurs.
Un taux de base différent selon qu'il s'agit d'une personne seule sans personne à charge ou d'un autre ménage ;
Un premier taux complémentaire qui croît quand les ressources du ménage augmentent ; il est obtenu par l'application de taux à des tranches de ressources ;
Un deuxième taux complémentaire qui croît quand le loyer augmente dans la limite du plafond ; il est obtenu par l'application de taux croissants à des tranches successives de loyer ; ces tranches sont déterminées en proportion d'un loyer de référence fixé en fonction de la composition familiale.
Le taux de participation fait l'objet d'une minoration en fonction du nombre de personnes à charge.
Les loyers de référence et les modalités de calcul du taux de participation sont déterminés par arrêté conjoint des ministres en charge du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.