Code de la construction et de l'habitation
- Partie réglementaire
Paragraphe 1 : Dispositions relatives aux locataires.
Ce montant est diminué lorsque le loyer principal dépasse un premier plafond de loyer. Ce montant décroît proportionnellement au dépassement de ce premier plafond, de telle sorte qu'il soit nul lorsqu'il atteint un deuxième plafond de loyer. Le premier plafond de loyer correspond au plafond de loyer, prévu à l'article R. 351-17-3, multiplié par un coefficient, fonction de la zone géographique, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture dans les conditions fixées par le 3 de l'article L. 351-3. Le second plafond de loyer correspond au plafond de loyer, prévu à l'article R. 351-17-3, multiplié par un coefficient, fonction de la zone géographique, fixé par arrêté conjoint des ministres en charge du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.
Le montant de l'aide est diminué lorsque le loyer principal dépasse un premier plafond de loyer. Ce montant décroît proportionnellement au dépassement de ce premier plafond, de telle sorte qu'il soit nul lorsqu'il atteint un deuxième plafond de loyer. Le premier plafond de loyer correspond au plafond de loyer, prévu à l'article R. 351-17-3, multiplié par un coefficient, fonction de la zone géographique, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture dans les conditions fixées par le 3 de l'article L. 351-3. Le second plafond de loyer correspond au plafond de loyer, prévu à l'article R. 351-17-3, multiplié par un coefficient, fonction de la zone géographique, fixé par arrêté conjoint des ministres en charge du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.
Le montant de l'aide est diminué lorsque le loyer principal dépasse un premier plafond de loyer. Ce montant décroît proportionnellement au dépassement de ce premier plafond, de telle sorte qu'il soit nul lorsqu'il atteint un deuxième plafond de loyer. Le premier plafond de loyer correspond au plafond de loyer, prévu à l'article R. 351-17-3, multiplié par un coefficient, fonction de la zone géographique, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture dans les conditions fixées par le 3 de l'article L. 351-3. Le second plafond de loyer correspond au plafond de loyer, prévu à l'article R. 351-17-3, multiplié par un coefficient, fonction de la zone géographique, fixé par arrêté conjoint des ministres en charge du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.
Le montant mensuel de l'aide, calculé selon les dispositions des alinéas précédents, est diminué d'un montant égal à 98 % de la réduction de loyer de solidarité dont bénéficient les locataires en application de l'article L. 442-2-1.
Le montant de l'aide est diminué lorsque le loyer principal dépasse un premier plafond de loyer. Ce montant décroît proportionnellement au dépassement de ce premier plafond, de telle sorte qu'il soit nul lorsqu'il atteint un deuxième plafond de loyer. Le premier plafond de loyer correspond au plafond de loyer, prévu à l'article R. 351-17-3, multiplié par un coefficient, fonction de la zone géographique, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture dans les conditions fixées par le 3 de l'article L. 351-3. Le second plafond de loyer correspond au plafond de loyer, prévu à l'article R. 351-17-3, multiplié par un coefficient, fonction de la zone géographique, fixé par arrêté conjoint des ministres en charge du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.
La fraction de la réduction de loyer de solidarité prévue à l'article L. 351-3 est égale à 98 % de la réduction de loyer de solidarité dont bénéficient les locataires en application de l'article L. 442-2-1.
Dans le cas du calcul de l'aide personnalisée des colocataires prévu au sixième alinéa de l'article R. 351-17, le loyer principal retenu représente le quotient du loyer effectivement payé par le nombre de cotitulaires du bail ou de l'engagement de location, le résultat étant pris en compte dans la limite du plafond de loyer qui correspond à la situation familiale de chacun des colocataires ; le montant forfaitaire de charges est celui qui correspond à la situation familiale de chacune des personnes ou ménages concernés.
La participation minimale est définie par le même arrêté.
Les ressources sont appréciées conformément à l'article R. 351-5 et arrondies aux 100 euros supérieurs.
Nota
La participation minimale est définie par le même arrêté.
Les ressources sont appréciées conformément à l'article R. 351-5 et arrondies aux 100 euros supérieurs.
La participation minimale est définie par le même arrêté.
Les ressources sont appréciées conformément à l'article R. 351-5 et arrondies aux 100 euros supérieurs.
-un premier taux qui est fonction de la taille du ménage ;
-un second taux qui croît quand le loyer augmente dans la limite d'un plafond ; il est obtenu par l'application de taux croissants à des tranches successives de loyer ; ces tranches sont déterminées en proportion d'un loyer de référence fixé en fonction de la composition familiale.
Les loyers de référence et les modalités de calcul du taux de participation sont déterminés par arrêté conjoint des ministres en charge du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.