Code de la construction et de l'habitation
PARAGRAPHE II : Dispositions relatives aux propriétaires.
K = 0,95 - R/CM x N
dans laquelle :
R représente la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les ressources appréciées conformément à l'article R. 351-5 ;
CM est un coefficient multiplicateur fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture ;
N représente le nombre de parts déterminé par les coefficients suivants :
- bénéficiaire isolé : 1,40 ;
- ménage sans personne à charge : 1,80 ;
- bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge :
2,50 ;
- bénéficiaire isolé ou ménage ayant deux personnes à charge :
3 ;
- bénéficiaire isolé ou ménage ayant trois personnes à charge :
3,7 ;
- bénéficiaire isolé ou ménage ayant quatre personnes à charge :
4,3.
Ce dernier coefficient est majoré de 0,50 par personne à charge supplémentaire.
Le coefficient K est arrondi à deux décimales par défaut.
Les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement en distinguant :
- les logements construits, ou agrandis, ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation, ou acquis et améliorés, occupés par leur propriétaire ou par l'accédant titulaire d'un contrat de location-accession ;
- les logements existants améliorés et occupés par leur propriétaire.
Dans le second cas, le loyer minimum ainsi obtenu est majoré d'un montant égal au produit d'une valeur numérique fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement et du coefficient N prévu à l'article R. 351-19.
Le résultat est divisé par douze.
Le loyer minimum L0 est déterminé pour chaque intervalle de ressources de 500 F mentionné à l'article R. 351-19. Les pourcentages et le coefficient N prévus au premier alinéa du présent article sont appliqués à la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les ressources appréciées conformément à l'article R. 351-5.
Les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement en distinguant :
- les logements construits, ou agrandis, ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation, ou acquis et améliorés, occupés par leur propriétaire ou par l'accédant titulaire d'un contrat de location-accession ;
- les logements existants améliorés et occupés par leur propriétaire.
Dans le second cas, le loyer minimum ainsi obtenu est majoré d'un montant égal au produit d'une valeur numérique fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement et du coefficient N prévu à l'article R. 351-19.
Le résultat est divisé par douze et arrondi au franc immédiatement inférieur.
Le loyer minimum L0 est déterminé pour chaque intervalle de ressources de 500 F mentionné à l'article R. 351-19. Les pourcentages et le coefficient N prévus au premier alinéa du présent article sont appliqués à la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les ressources appréciées conformément à l'article R. 351-5.
Lorsque la mensualité nette est inférieure au minimum, il est appliqué au montant mensuel de l'aide personnalisée un abattement égal à la différence constatée.