Code de l'action sociale et des familles
Paragraphe 4 : Dispositions communes et transitoires.
- les engagements nationaux de qualité de service et de contrôle pris par les organismes payeurs dans le cadre de leurs relations avec l'ensemble de leurs usagers ;
- les outils notamment informatiques dont disposent, au sein de leur réseau national respectif, les organismes payeurs.
1° Leur date d'effet ;
2° Leurs modalités de suivi d'exécution ;
3° Leurs modalités d'adaptation et de renouvellement ;
4° Leurs modalités de dénonciation ;
5° Leur durée.
1° L'organisme payeur assure le service de l'allocation pour le compte du département dans les conditions qui prévalaient antérieurement au 1er janvier 2004 ;
1° bis L'organisme payeur assure le service de la prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 262-11 dans les conditions définies au même article ;
2° Le département assure le financement de la prestation et de la prime forfaitaire dans les conditions prévues au 1° et au 2° de l'article D. 262-67. Pour l'application du 2° de l'article D. 262-67, le taux d'intérêt retenu pour le calcul des charges financières est le taux moyen pondéré du marché monétaire au jour le jour en euro plus un point. Le remboursement de ces charges est effectué dans le mois qui suit la fin de chaque trimestre civil.