Article 33 quater consolidé en vigueur depuis le Monday, June 24, 1991
Pour la détermination du revenu foncier imposable des personnes qui sont redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les loyers de leurs immeubles, les recettes brutes ainsi que les dépenses déductibles relatives aux immeubles sont retenues pour leur montant hors taxe sur la valeur ajoutée.
Article 33 quater consolidé du Sunday, July 1, 1979 au Monday, June 24, 1991
Pour la détermination du revenu foncier imposable des personnes qui soumettent les loyers de leurs immeubles à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions prévues à l'article 260-2° ou qui sont assujetties à cette taxe en application de l'article 261 D-2°, les recettes brutes ainsi que les dépenses déductibles relatives aux immeubles sont retenues pour leur montant hors taxe sur la valeur ajoutée.