Code général des impôts
A bis : Exemptions temporaires
L'exonération est prorogée par périodes de trois ans si les conditions prévues au premier alinéa sont toujours remplies au début de chaque période. Il en est de même en cas de reconduction ou de renouvellement du contrat de sous-location.
Les modalités d'agrément ainsi que le contenu des déclarations à souscrire par les personnes et organismes mentionnés au présent article sont fixés par décret (3).
Nota
(2) Voir l'article 41 DC de l'annexe III.
(3) Voir les articles 41 DD à 41 DG de l'annexe III.
L'exonération est prorogée par périodes de trois ans si les conditions prévues au premier alinéa sont toujours remplies au début de chaque période. Il en est de même en cas de reconduction ou de renouvellement du contrat de sous-location.
Les modalités d'agrément ainsi que le contenu des déclarations à souscrire par les personnes et organismes mentionnés au présent article sont fixés par décret (3).
Nota
(2) Voir l'article 41 DC de l'annexe III.
(3) Voir les articles 41 DD à 41 DG de l'annexe III.
( Les dispositions de cet article sont abrogées à compter du 1er janvier 2002. Elles continuent toutefois à s'appliquer jusqu'au terme de la période d'exonération de trois ans en cours à cette date).
Les modalités d'agrément ainsi que le contenu des déclarations à souscrire par les personnes et organismes mentionnés au présent article sont fixés par décret (3).
(1) Voir Annexe II art. 74 T.
(2) Voir Annexe III art. 41 DC.
(3) Voir Annexe III art. 41 DD à 41 DG.
Les modalités d'agrément ainsi que le contenu des déclarations à souscrire par les personnes et organismes mentionnés au présent article sont fixés par décret (3).
(1) Voir Annexe II art. 74 T.
(1') Cf. Instruction 1996-12-19 5G-11-96.
(2) Voir Annexe III art. 41 DC.
(3) Voir Annexe III art. 41 DD à 41 DG.