Article 95 consolidé du Sunday, July 1, 1979 au Wednesday, March 31, 1999
En ce qui concerne le mode de détermination du bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu, les contribuables qui perçoivent des bénéfices non commerciaux ou des revenus assimilés sont placés soit sous le régime de la déclaration contrôlée du bénéfice net, soit sous le régime de l'évaluation administrative du bénéfice imposable.
Article 95 consolidé du Sunday, April 30, 1950 au Sunday, July 1, 1979
Sous réserve des dispositions de l’article 100 ci-après, les contribuables qui perçoivent des bénéfices non commerciaux ou des revenus assimilés ont le choix, en ce qui concerne le mode de détermination du bénéfice à retenir dans les bases de la taxe proportionnelle, entre le régime de la déclaration contrôlée du bénéfice net et celui de l’évaluation administrative du bénéfice imposable.
Article 95 consolidé en vigueur depuis le Wednesday, March 31, 1999
En ce qui concerne le mode de détermination du bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu, les contribuables qui perçoivent des bénéfices non commerciaux ou des revenus assimilés sont placés soit sous le régime de la déclaration contrôlée du bénéfice net, soit sous le régime déclaratif spécial.
1 : Régime de la déclaration contrôlée (1979-07-01-2999-01-01)
2 : Régime de l'évaluation administrative. (1979-07-01-1999-03-31)
2 bis : Régime déclaratif spécial - Recettes annuelles n'excédant pas 175 000 F hors taxes (1999-03-31-2001-12-29)
2 bis : Régime déclaratif spécial - Recettes annuelles n'excédant pas 70.000 F (1991-07-04-1996-05-12)
2 bis : Régime déclaratif spécial (2002-03-31-2999-01-01)
2 bis : Régime déclaratif spécial - Recettes annuelles n'excédant pas 100.000 F (1996-05-12-1999-03-31)