Code général des impôts
3° : Transports ferroviaires
Le récépissé énonce la nature, le poids et la désignation des colis, le nom et l'adresse du destinataire, le prix total du transport et le délai dans lequel ce transport doit être effectué. Un double du récépissé accompagne l'expédition et est remis au destinataire.
Toute expédition non accompagnée d'une lettre de voiture doit être constatée sur un registre à souche, timbré sur la souche et sur le talon.
(1) Convention internationale concernant le transport des marchandises par chemin de fer (décret n° 65-350 du 23 avril 1965, J.O. du 11 mai 1965).
Il est ajouté au modèle annexé à la convention de Berne un talon destiné à être conservé par le chemin de fer expéditeur pour être représenté aux agents de l’enregistrement dans les conditions prévues à l’article 2001.
Ce talon énonce les noms de la gare expéditrice et de la gare destinataire, les noms de l’expéditeur et du destinataire, la date de la remise et le numéro de l’expédition.
Il est ajouté au modèle annexé aux conventions internationales pour le transport des marchandises par chemin de fer un talon destiné à être conservé par le chemin de fer expéditeur pour être représenté aux agents des impôts dans les conditions prévues par l'article L92 du livre des procédures fiscales.
Ce talon énonce les noms de la gare expéditrice et de la gare destinataire, les noms de l'expéditeur et du destinataire, la date de la remise et le numéro de l'expédition.
Ce taux moyen pourra être révisé à la demande soit du ministre de l'économie et des finances, soit de la Société nationale des chemins de fer français. Il le sera obligatoirement tous les cinq ans
(1) Annexe III, articles 313 G à 313 V. Dans des conditions identiques à celles fixées par ces articles, la SNCF est autorisée par l'administration, en application de l'article 887, à verser également d'après un système forfaitaire les droits de timbre dont elle est redevable en vertu des articles 931, 932 et 939.
Les quatre originaux prescrits par l’article 282 du code de commerce sont présentés simultanément à la formalité du timbre. Celui des originaux qui est destiné à être remis au capitaine est soumis à un droit de timbre de 280 F; les autres originaux sont timbrés gratis, mais ils ne sont revêtus que d'une estampille sans indication de prix.
Le droit de 280 F est réduit à 140 F pour les expéditions par le petit cabotage de port français à port français.
Le droit de timbre des connaissements créés en France peut être acquitté par l’apposition de timbres mobiles.
Les quatre originaux prescrits par l’article 282 du code de commerce sont présentés simultanément à la formalité du timbre. Celui des originaux qui est destiné à être remis au capitaine est soumis à un droit de timbre de 320 F; les autres originaux sont timbrés gratis, mais ils ne sont revêtus que d'une estampille sans indication de prix.
Le droit de 320 F est réduit à 160 F pour les expéditions par le petit cabotage de port français à port français.
Le droit de timbre des connaissements créés en France peut être acquitté par l’apposition de timbres mobiles.
Nota
Article 10 du décret précité : "La date d’entrée en vigueur des tarifs compris dans les tableaux insérés aux articles 4, 5 (trois premières lignes), 6, 7 et 8 du présent décret sera fixée par un arrêté du ministre du budget."
Les quatre originaux prescrits par l’article 282 du code de commerce sont présentés simultanément à la formalité du timbre : celui des originaux qui est destiné à être remis au capitaine est soumis à un droit de timbre de 600 F; les autres originaux sont timbrés gratis, mais ils ne sont revêtus que d’une estampille sans indication de prix.
Le droit de 600 F est réduit à 300 F pour les expéditions par le petit cabotage de port français à port français.
Le droit de timbre des connaissements créés en France peut être acquitté par l’apposition de timbres mobiles.
Nota
Les quatre originaux prescrits par l’article 282 du code de commerce sont présentés simultanément à la formalité du timbre : celui des originaux qui est destiné à être remis au capitaine est soumis à un droit de timbre de 720 F; les autres originaux sont timbrés gratis, mais ils ne sont revêtus que d’une estampille sans indication de prix.
Le droit de 720 F est réduit à 360 F pour les expéditions par le petit cabotage de port français à port français.
Le droit de timbre des connaissements créés en France peut être acquitté par l’apposition de timbres mobiles.
Nota
Les quatre originaux prescrits par l’article 282 du code de commerce sont présentés simultanément à la formalité du timbre : celui des originaux qui est destiné à être remis au capitaine est soumis à un droit de timbre de 860 F; les autres originaux sont timbrés gratis, mais ils ne sont revêtus que d’une estampille sans indication de prix.
Le droit de 860 F est réduit à 430 F pour les expéditions par le petit cabotage de port français à port français.
Le droit de timbre des connaissements créés en France peut être acquitté par l’apposition de timbres mobiles.