Article R332-1 consolidé du Monday, June 30, 2008, abrogé le Monday, December 22, 2014
Le délai prévu à la seconde phrase du 4° de l'article L. 332-1 est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter du jour de l'exécution de l'ordonnance.
Article R332-1 consolidé en vigueur depuis le Friday, December 14, 2018
Lorsqu'elle est saisie aux fins de saisie-contrefaçon en application de l'article L. 332-1 ou de l'article L. 332-4, la juridiction peut ordonner d'office le placement sous séquestre provisoire des pièces saisies afin d'assurer la protection du secret des affaires, dans les conditions prévues à l'article R. 153-1 du code de commerce.
Article R332-2 consolidé du Monday, June 30, 2008 au Monday, December 22, 2014
Le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 332-2 est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter, selon le cas, du jour de la signature du procès-verbal de la saisie prévue au premier alinéa de l'article L. 332-1 ou du jour de l'exécution de l'ordonnance prévue au même article.
Article R332-2 consolidé en vigueur depuis le Monday, December 22, 2014
Le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 332-2 est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter du jour où est intervenue la saisie ou la description.
Article R332-3 consolidé du Monday, June 30, 2008 au Monday, December 22, 2014
Le délai prévu à l'article L. 332-3 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter, selon le cas, du jour de la signature du procès-verbal de la saisie prévue au premier alinéa de l'article L. 332-1 ou de la date de l'ordonnance prévue au même article.
Article R332-3 consolidé en vigueur depuis le Monday, December 22, 2014
Le délai prévu à l'article L. 332-3 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond par la voie civile ou pénale, ou déposer une plainte auprès du procureur de la République, est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter du jour où est intervenue la saisie ou la description.
Article R332-4 consolidé du Monday, June 30, 2008 au Monday, December 22, 2014
Le délai prévu au troisième alinéa de l'article L. 332-4 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter de la date de l'ordonnance.
Article R332-4 consolidé en vigueur depuis le Monday, December 22, 2014
Le délai prévu au troisième alinéa de l'article L. 332-4 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond par la voie civile ou pénale, ou déposer une plainte auprès du procureur de la République, est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter du jour où est intervenue la saisie ou la description.