Code du travail
Section 4 : Dispositions particulières aux groupements d'employeurs constitués au sein d'une coopérative existante.
Le groupement d'employeurs ne peut se livrer qu'à des opérations à but non lucratif. Les moyens de toute nature qui lui sont affectés doivent être identifiés et la comptabilité afférente à ses opérations doit être séparée.
Elle précise également l'organisation qu'elle entend mettre en oeuvre pour respecter les obligations de la présente section.
1° Soit mettre à la disposition de l'un des membres du groupement d'employeurs un de ses salariés qui n'est pas affecté à cette activité ;
2° Soit utiliser pour ses besoins propres un salarié affecté à l'activité de groupement d'employeurs.
Dans ces deux cas, l'employeur doit remettre au salarié par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge une proposition écrite d'avenant à son contrat de travail. Cette lettre précise que le salarié dispose d'un délai de quinze jours à compter de sa réception pour faire connaître sa décision. En l'absence de réponse dans ce délai, le salarié est réputé avoir refusé cette proposition. L'employeur ne peut tirer aucune conséquence de ce refus sur la situation du salarié.
L'avenant mentionne la durée du changement d'affectation. Pour le cas visé au 1°, il comporte en outre les clauses prévues à l'article L. 127-2 du présent code.