Code du travail
Paragraphe 2 : Opérations préparatoires au scrutin
- le nom, la date, le lieu de naissance et le domicile de l'électeur ;
- la section et le collège dont il relève ;
- le bureau de vote dont il dépend ;
- le numéro d'ordre qui lui est attribué sur la liste d'émargement ;
- l'attestation sur l'honneur par laquelle le titulaire de la carte certifie n'être l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques ;
- les horaires d'ouverture du bureau de vote fixés en application de l'article R. 513-55.
1° Les noms, les prénoms et domicile de l'électeur ;
2° La section et le collège dont il relève ;
3° Le bureau de vote dont il dépend ;
4° Le numéro d'ordre qui lui est attribué sur la liste d'émargement ;
5° L'attestation sur l'honneur par laquelle le titulaire de la carte certifie n'être l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques ;
6° Les horaires d'ouverture du bureau de vote.
- le nom, la date, le lieu de naissance et le domicile de l'électeur ;
- la section et le collège dont il relève ;
- le bureau de vote dont il dépend ;
- le numéro d'ordre qui lui est attribué sur la liste d'émargement ;
- l'attestation sur l'honneur par laquelle le titulaire de la carte certifie n'être frappé d'aucune incapacité électorale résultant des condamnations mentionnées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.
Leur distribution doit être achevée douze jours avant le jour du scrutin.
Les cartes qui n'ont pas été remises à leurs titulaires sont retournées à la mairie expéditrice. Elles y sont conservées à la disposition des intéressés jusqu'au jour du scrutin inclus si la mairie constitue l'unique bureau de vote de la commune.
Dans les communes où existent plusieurs bureaux de vote, elles sont remises le jour du scrutin au bureau de vote intéressé pour être mises à la disposition de leurs titulaires. Dans l'un et l'autre cas, elles ne peuvent être remises à l'électeur que sur le vu de pièces d'identité ou après authentification de son identité par deux témoins inscrits sur la liste du même bureau de vote.
Les règles posées à l'alinéa précédent s'appliquent lorsque les cartes électorales retournées à la mairie sont destinées à des électeurs appelés à voter dans un bureau intercommunal.
Cet envoi doit intervenir au plus tard le jour de l'affichage du dépôt de la liste électorale en application de l'article R. 513-20.
Les cartes qui n'ont pas été remises à leurs titulaires sont retournées à l'expéditeur.
Cet envoi doit intervenir au plus tard le jour de l'affichage du dépôt de la liste électorale en application de l'article R. 513-20.
Les cartes qui n'ont pu être remises à leurs titulaires sont retournées à la mairie expéditrice qui recherche la nouvelle adresse des intéressés et leur envoie leurs cartes. En cas d'impossibilité, elles sont remises le jour du scrutin au bureau de vote intéressé et y sont tenues à la disposition de leur titulaire. Elles ne peuvent être délivrées à l'électeur qu'au vu d'une pièce d'identité ou après authentification de son identité par deux témoins inscrits sur les listes du même bureau de vote.
Dans les communes où existent plusieurs bureaux de vote, elles sont remises le jour du scrutin au bureau de vote intéressé pour être mises à la disposition de leurs titulaires. Dans l'un et l'autre cas, elles ne peuvent être remises à l'électeur que sur le vu de pièces d'identité ou après authentification de son identité par deux témoins inscrits sur la liste du même bureau de vote.
Les règles posées à l'alinéa précédent s'appliquent lorsque les cartes électorales retournées à la mairie sont destinées à des électeurs appelés à voter dans un bureau intercommunal.