Code du travail
Chapitre II : Réglementation du travail
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a d'infractions distinctes relevées dans le procès-verbal.
En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner l'affichage du jugement conformément aux dispositions de l'article 471 du code pénal.
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.