Section 2 bis : Soutien à la création ou à la reprise, par contrat d'appui, d'une activité économique
Article R322-10-5 consolidé du Friday, May 20, 2005, abrogé le Thursday, May 1, 2008
A compter du début d'activité économique au sens de l'article L. 127-4 du code de commerce et jusqu'à la fin du contrat d'appui, l'exonération prévue au dixième alinéa de l'article L. 351-24 porte sur les cotisations de sécurité sociale calculées selon les modalités fixées par l'article R. 783-2 et versées par la personne morale responsable de l'appui pour le compte du bénéficiaire du contrat.