Code du travail
Sous-section 1 : Attributions
Après instruction du dossier, et sous réserve de la recevabilité de la saisine, le conseil rend un avis motivé transmis au ministre chargé du travail et, le cas échéant, au ministre dont relève l'agent et notifié à l'agent.
L'avis est également adressé à la commission administrative paritaire du corps interministériel dont relève l'agent.
Le conseil se prononce sur la recevabilité de la saisine. Dans le cas où elle est recevable, il procède à l'instruction du dossier, informe l'autorité centrale, qui présente ses observations si elle le juge utile et rend un avis motivé transmis au ministre chargé du travail et, le cas échéant, au ministre dont relève l'agent et notifié à l'agent.
L'avis est simultanément adressé à l'autorité centrale et à la commission administrative paritaire du corps interministériel dont relève l'agent.
L'avis rendu est transmis aux ministres et communiqué au comité technique paritaire compétent.
L'avis rendu est transmis aux ministres et communiqué au comité technique compétent.
L'avis rendu est transmis aux ministres, à l'autorité centrale et communiqué au comité technique compétent.