Code du travail
Sous-section 2 : Conditions de prise en charge
1° Détermination de priorités, en tenant compte des listes de priorités établies selon le cas par les commissions paritaires professionnelles ou interprofessionnelles de l'emploi compétentes, selon, notamment :
a) La nature des formations ;
b) La catégorie professionnelle des demandeurs ;
c) La taille de l'entreprise qui les emploie ;
2° Répartition prévisionnelle des crédits entre les actions ou catégories reconnues prioritaires et les actions ou catégories non prioritaires ;
3° Information des employeurs et des salariés sur les priorités et la répartition mentionnées aux 1° et 2°.
1° Détermination de priorités, en tenant compte des listes de priorités établies selon le cas par les commissions paritaires professionnelles ou interprofessionnelles de l'emploi compétentes, selon, notamment :
a) La nature des formations ;
b) La catégorie professionnelle des demandeurs ;
c) La taille de l'entreprise qui les emploie ;
2° Répartition prévisionnelle des crédits entre les actions ou catégories reconnues prioritaires et les actions ou catégories non prioritaires ;
3° Information des employeurs et des salariés sur les priorités et la répartition mentionnées aux 1° et 2°.
Toutefois, la part des crédits réservés à des formations répondant à des conditions fixées par décret ne peut être inférieure à 40 % des ressources de l'organisme collecteur paritaire agréé. Le pourcentage des crédits affectés à l'ensemble des interventions prioritaires ne peut atteindre 100 % des ressources.
Toutefois, la part des crédits réservés à des formations répondant à des conditions fixées par décret ne peut être inférieure à 40 % des ressources de l' opérateur de compétences. Le pourcentage des crédits affectés à l'ensemble des interventions prioritaires ne peut atteindre 100 % des ressources.
Les demandes ne se rattachant pas à ces priorités sont satisfaites dans l'ordre de leur réception, dans la limite des crédits réservés à leur financement.
En l'absence de définition de priorités, les demandes sont satisfaites dans l'ordre de leur réception.
Il est examiné par une instance paritaire de recours créée au sein de l'organisme par son conseil d'administration.
L'organisme détermine les conditions dans lesquelles il délègue à cette instance le pouvoir de se prononcer sur les recours au nom du conseil d'administration.
Il est examiné par une instance paritaire de recours créée au sein de l'organisme par son conseil d'administration.
L'organisme détermine les conditions dans lesquelles il délègue à cette instance le pouvoir de se prononcer sur les recours au nom du conseil d'administration.
1° Les demandes de prise en charge des congés individuels de formation dont ils sont saisis ;
2° Les conditions dans lesquelles ils ont satisfait ces demandes compte tenu des priorités qu'ils ont éventuellement définies ;
3° Le volume des demandes qu'ils n'ont pas pu satisfaire et les raisons de cette situation.
1° Les demandes de prise en charge des congés individuels de formation dont ils sont saisis ;
2° Les conditions dans lesquelles ils ont satisfait ces demandes compte tenu des priorités qu'ils ont éventuellement définies ;
3° Le volume des demandes qu'ils n'ont pas pu satisfaire et les raisons de cette situation.
Lorsqu'il en est destinataire, le préfet de région le transmet au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.
Lorsqu'il en est destinataire, le préfet de région le transmet au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.