Code du travail
Sous-section 3 : Habilitation.
1° De ses garanties d'indépendance et de compétence ;
2° De l'expérience acquise dans le domaine de la prévention des risques professionnels et de l'amélioration des conditions de travail ;
3° Des moyens dont il dispose pour exécuter les missions pour lesquelles il est habilité.
Lorsqu'elle est délivrée à une personne morale, l'habilitation a une durée de cinq ans, renouvelable.
L'habilitation est valable sur l'ensemble du territoire national.
1° La caisse régionale d'assurance maladie ;
2° L'association régionale du réseau de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail ;
3° Le comité régional de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics du lieu où le candidat a son siège ou exerce son activité principale.
Il ne peut être déposé plus d'une demande par an.
Le dossier est réputé complet lorsque, dans un délai d'un mois à compter de sa réception, l'organisme ayant reçu la demande n'a pas fait connaître au demandeur, par lettre recommandée avec avis de réception, les informations manquantes ou incomplètes.
Le collège régional notifie sa décision au demandeur dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le dossier est réputé complet. L'absence de réponse vaut rejet de la demande.
1° L'employeur ;
2° Le président du service de santé au travail interentreprises ;
3° Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
4° Le comité d'entreprise ;
5° Les instances de surveillance prévues à l'article D. 4622-42 ;
6° Le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
1° L'employeur ;
2° Le président du service de santé au travail interentreprises ;
3° Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
4° Le comité d'entreprise ;
5° Les instances de surveillance prévues à l'article D. 4622-42 ;
6° Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
Nota
Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010, les dispositions du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 s'appliquent à la région Ile-de-France à compter du 1er juillet 2010.
1° Après que la personne ou l'organisme intéressé a été appelé à présenter ses observations ;
2° Lorsque l'intervenant en prévention des risques professionnels ne se conforme pas aux prescriptions légales ou n'est plus en mesure d'assurer sa mission.