Article R4542-12 consolidé en vigueur depuis le Thursday, May 1, 2008
Les équipements des postes de travail ne doivent pas produire un surcroît de chaleur susceptible de constituer une gêne pour les travailleurs.
Article R4542-13 consolidé en vigueur depuis le Thursday, May 1, 2008
Les radiations, à l'exception de la partie visible du spectre électromagnétique, sont réduites à des niveaux négligeables pour la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.
Article R4542-14 consolidé en vigueur depuis le Thursday, May 1, 2008
Un taux d'humidité satisfaisant est établi et maintenu dans les locaux affectés au travail sur écran de visualisation.
Article R4542-15 consolidé en vigueur depuis le Thursday, May 1, 2008
Le bruit émis par les équipements du poste de travail est pris en compte lors de l'aménagement du poste de façon, en particulier, à ne pas perturber l'attention et l'audition.