Sous-section 2 : Equipements de travail et moyens de protection d'occasion
Article R4313-66 consolidé du Thursday, May 1, 2008 au Tuesday, December 29, 2009
Lors de la vente, de la location, de la cession ou de la mise à disposition à quelque titre que ce soit, en vue de son utilisation, d'un équipement de travail ou d'un moyen de protection d'occasion mentionné à la section 1 du chapitre premier, le responsable de l'opération remet au preneur un certificat de conformité par lequel il atteste que l'équipement de travail ou le moyen de protection concerné est conforme aux règles techniques qui lui sont applicables.
Article R4313-67 consolidé du Thursday, May 1, 2008 au Tuesday, December 29, 2009
Le contenu du certificat de conformité est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'agriculture, des douanes, de l'industrie et de la consommation.