Code du travail
Sous-section 1 : Equipements de travail et moyens de protection neufs ou considérés comme neufs
1° Equipement de travail mentionné aux 1°,3° ou 4° de l'article R. 4311-4 ;
2° Composant de sécurité ;
3° Equipement de protection individuelle.
1° Sur chaque équipement de travail neuf ou considéré comme neuf mentionné aux 1°,3° ou 4° de l'article R. 4311-4 ;
2° Sur chaque équipement de protection individuelle neuf ou considéré comme neuf ou, lorsque cela n'est pas possible compte tenu des caractéristiques de l'équipement, sur l'emballage.
Cette documentation doit être disponible ou pouvoir l'être dans de brefs délais.
1° Le contenu de la déclaration CE de conformité ;
2° L'emplacement, le modèle du marquage CE et les autres indications qui l'accompagnent ;
3° Les éléments constitutifs de la documentation technique.